Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 1er

Cet article décline les grands principes qui fondent le système universel de retraite, ainsi que les objectifs sociaux et économiques qui lui sont assignés.

Il réaffirme le principe d’un financement de la retraite obligatoire par répartition, dans lequel les actifs d’aujourd’hui financent par leurs cotisations les retraites d’aujourd’hui. Ce principe est intangible car il est au c œur de la solidarité entre les générations.

Six grands objectifs sont assignés au système universel de retraite.

En premier lieu, il doit répondre à un objectif d’équité. Grâce à des règles de calcul des droits plus simples et unifiées pour l’ensemble des assurés, un euro cotisé doit ouvrir les mêmes droits à chacun.

En deuxième lieu, le système universel renforce la solidarité entre les assurés. Pour y répondre, plusieurs dispositifs sont mis en place, afin de compenser pour la retraite les périodes d’interruption et de réduction d’activité, ainsi que l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants. Un dispositif de minimum de retraite doit permettre d’assurer une retraite satisfaisante aux assurés ayant travaillé toute leur vie malgré de faibles revenus. Le système universel doit également prendre en compte les spécificités de certaines situations (carrières longues, métiers pénibles ou dangereux, situation de handicap, d’inaptitude ou d’incapacité…).

En troisième lieu, le système universel de retraite doit permettre de garantir un niveau de vie satisfaisant aux retraités, reflétant les revenus perçus pendant la vie active.

En quatrième lieu, le système universel de retraite doit renforcer la liberté dans le choix de départ en retraite des assurés, notamment en accompagnant mieux la transition entre vie active et retraite.

En cinquième lieu, le système universel de retraite doit répondre à un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier. Son fonctionnement doit assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité sur le long terme.

Enfin, le système universel doit porter un objectif de lisibilité des droits à retraite. Les assurés doivent être en capacité de comprendre leurs droits et d’anticiper l’impact d’un changement d’activité professionnelle sur le montant de ces droits.

Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à ce que la mise en place du système universel s’accompagne d’une revalorisation salariale permettant de garantir un même niveau de retraite pour les enseignants et chercheurs que pour des corps équivalents de même catégorie de la fonction publique. Cette revalorisation sera également applicable, conformément à l’article L. 914-1 du code de l’éducation, aux maîtres contractuels de l’enseignement privé sous contrat.

Cet engagement sera rempli dans le cadre d’une loi de programmation dans le domaine de l’éducation nationale et d’une loi de programmation pluriannuelle de la recherche.


PROJET DE LOI

Article 1er

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1-1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.

« La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :

« 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;

« 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;

« 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;

« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;

« 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ;

« 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.

« Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;

2° Le II de l’article L. 111-2-1 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».

II. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.

Les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent.

 

 
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