Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 2

Le système universel de retraite couvre l’ensemble des personnes travaillant en France, et se substitue ainsi aux 42 régimes de retraite actuellement existants (régimes de base et régimes complémentaire obligatoires).

De ce fait, le système universel couvre l’ensemble des assurés quelle que soit leur activité professionnelle : salariés du privé ou du public, fonctionnaires, travailleurs indépendants, professions libérales et agriculteurs, élus.


PROJET DE LOI

Article 2

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX, intitulé : « Système universel de retraite », comprenant un article L. 190-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 190-1. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale.

« Les régimes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 721-1 du présent code, aux articles L. 731-1 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551-1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite.

« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables aux assurés mentionnés au C du II de l’article 63 de la loi n°     du     instituant un système universel de retraite, le système universel de retraite est applicable :

« 1° À partir du 1er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° A partir du 1er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

« III. – En matière de prestations de retraite, les assurés relevant du système universel de retraite sont régis exclusivement par les dispositions du présent titre, ainsi que par celles des dispositions des livres III, VI et VII du présent code, du livre VII du code rural et de la pêche maritime et de la cinquième partie du code des transports qui leur sont rendues expressément applicables. »

 

 
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