Système universel de retraite Art. 3 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 3 Le système universel de retraite est applicable aux assurés relevant du régime général, c’est-à-dire à l’ensemble des salariés, du privé comme du public (contractuels). Ceux-ci bénéficieront de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel. PROJET DE LOI Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « Chapitre VIII « Système universel de retraite « Art. L. 358-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; 2° L’article L. 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. » ; 3° Après l’article L. 382-31, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Agents publics non titulaires « Art. L. 382-32. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».
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