Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 4

Le système universel de retraite est applicable aux travailleurs indépendants : artisans-commerçants et professionnels libéraux.

Les règles de calcul de leurs droits à retraite seront les mêmes que celles applicables aux autres assurés et ils pourront bénéficier dans les mêmes conditions de mécanismes de solidarité lisibles et équitables.

Les travailleurs indépendants pourront continuer de disposer de régimes propres pour l’invalidité- décès, qui ne relève pas de la retraite.


PROJET DE LOI

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 200-1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1. » ;

2° Le 19° de l’article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invalidité-décès et à l’exception des avocats salariés ne relevant pas du II de l’article L. 190-1 ; »

3° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Système universel de retraite

« Art. L. 617-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

4° L’article L. 631-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 631-1. – Le régime d’assurance invalidité-décès institué par le présent titre s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1.

« Les chapitres III à V du présent titre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190-1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 640-1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité-décès et, pour les personnes ne relevant pas des dispositions du II de l’article L. 190-1, d’assurance vieillesse » ;

6° L’article L. 651-1 est complété par les dispositions suivantes :

« et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190-1.

« Sont également affiliés au régime d’assurance invalidité-décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190-1. »

 

 
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