Système universel de retraite Art. 5 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 5 Le système universel de retraite est applicable aux salariés et aux exploitants agricoles. Ces assurés bénéficieront ainsi de règles de calcul des droits à retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel. Les exploitants et les salariés agricoles pourront continuer de relever de leurs régimes propres pour leur protection sociale ne relevant pas de la retraite. Ils demeureront à ce titre affiliés à la mutualité sociale agricole, dont les caisses appliqueront les règles du système universel pour ce qui relève de la retraite. PROJET DE LOI Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Système universel de retraite « Art. L. 732-64. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722-15 et au premier alinéa de l’article L. 781-31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ; 2° Après le 2° de l’article L. 742-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du même code. »
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