Système universel de retraite Art. 8 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 8 Dans le système universel de retraite, les droits à retraite seront calculés en points, comme dans la moitié des régimes existants. Les points du système universel de retraite s’acquerront tout au long de la vie professionnelle et seront enregistrés au fil de la carrière sur le compte personnel des assurés. Chaque heure travaillée ouvrira droit à des points. Au moment du départ à la retraite, le montant de la retraite sera déterminé en calculant le produit des points constitués par l’assuré tout au long de sa carrière et de la valeur de service du point, qui sera déterminée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Le présent article recense les modalités de constitution et de calcul des droits. D’une part, les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquerront en contrepartie du versement des cotisations retraite au titre d’une d’activité professionnelle. Pour ce faire, une valeur d’acquisition des points sera fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer le nombre de points constitués à partir des cotisations versées. D’autre part, des points de solidarité seront accordés au cours des différentes périodes pouvant marquer le parcours professionnel ou de vie de l’assuré (périodes de chômage, de maladie, périodes de réduction ou d’interruption d’activité consacrées à l’éducation des enfants, etc.). À ces points acquis annuellement par l’assuré s’ajoutent ceux qui seront attribués en fin de carrière. Il s’agit, notamment, des majorations qui seront accordés aux parents au titre de l’éducation d’un enfant et du minimum de retraite garantissant une pension satisfaisante aux assurés ayant atteint l’âge d’équilibre. PROJET DE LOI Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits », comprenant deux articles L. 191-2 et L. 191-3 ainsi rédigés : « Art. L. 191-2. – A compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1, l’assuré a droit, sur sa demande, à une retraite d’un montant égal au produit de l’ensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date d’effet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues par l’article L. 191-4. « En fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa retraite, le coefficient d’ajustement défini à l’article L. 191-5 est appliqué, le cas échéant, à ce montant. « Art. L. 191-3. – Les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquièrent annuellement au titre : « 1° Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 241-3 et prises en compte selon les modalités prévues par cet article, qui permettent d’acquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur d’acquisition du point fixée au titre de l’année considérée dans les conditions prévues par l’article L. 191-4 ; « 2° Des périodes mentionnées aux articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2, selon les modalités prévues par ces articles ; « 3° Des périodes ayant fait l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194-1 à L. 194-5, L. 723-4, L. 724-11 et L. 724-15. « A ces points s’ajoutent ceux acquis au titre du II de l’article L. 192-2 et des articles L. 195-1, L. 196-1 et L. 724-14. »
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