Système universel de retraite Art. 9 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 9 Le présent article fixe les modalités de détermination des valeurs d’acquisition et de service du point dans le système universel. La valeur d’acquisition permet de déterminer le nombre de points acquis en contrepartie des cotisations versées au titre de la retraite. La valeur de service du point permet quant à elle de déterminer le montant de la retraite en fonction du nombre total de points acquis. La valeur d’acquisition des points et la valeur de service seront communes à l’ensemble des assurés, ce qui garantit que 1 € cotisé ouvre les mêmes droits pour tous. Chaque euro cotisé conduira à la constitution du même nombre de points. Au moment du départ en retraite, le nombre de points accumulés tout au long de la carrière déterminera le montant de la retraite. Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des projections financières du système de retraite. La valeur du point ne pourra pas baisser, cette garantie étant inscrite à l’article 55 du projet de loi. Par défaut, l’évolution de la valeur du point sera garantie par des règles d’indexation plus favorables que celles actuellement applicables aux droits à retraite. En effet, les valeurs d’acquisition et de service seront fixées par défaut en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par l’INSEE, en moyenne supérieure à l’inflation. Cette indexation évitera donc que les droits à retraite constitués en début ou en milieu de carrière ne perdent de la valeur relativement à l’évolution des salaires au moment de partir en retraite. Toutefois, à titre transitoire, des modalités de montée en charge seront prévues pour lisser le passage d’une indexation fondée sur l’inflation à une indexation fondée sur les revenus, afin notamment de ne pas nuire à l’équilibre du système. PROJET DE LOI I. – Après l’article L. 191-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-4 ainsi rédigé : « Art. L. 191-4. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes : « 1° A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ; « 2° A compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête mentionnée au 1° précédent, sauf si : « a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 ; « b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle-ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. » II. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicables au titre de l’année 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, à un niveau déterminé, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite obligatoires établies par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19-11-10 du code de la sécurité sociale sur un horizon de quarante ans, de manière à garantir l’équilibre financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, appréciée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. Dans ce dernier cas, ou en l’absence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 du même code.
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