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Système universel de retraite Art. 10 - Version analytique |
| AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
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EXPOSÉ DES MOTIFS Article 10 Le système universel de retraite fonctionnera autour d’une référence collective, correspondant à l’âge auquel les assurés pourront partir à « taux plein », et autour de laquelle s’articulera un mécanisme de bonus/malus : l’âge d’équilibre. L’objectif de ce mécanisme est d’inciter les assurés à partir plus tard avec une meilleure pension, tout en préservant leur liberté de choix. Pour l’assuré, une majoration s’appliquera lorsqu’il partira en retraite après l’âge d’équilibre, tandis qu’une minoration sera appliquée s’il part en retraite avant cet âge. Cet ajustement permettra de garantir la neutralité dans le choix de départ à la retraite pour les assurés à titre individuel mais aussi pour l’équilibre du système dans son ensemble. Il valorisera davantage les choix de prolongation d’activité. Les coefficients de majoration et de minoration seront à la main du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle avec un encadrement du pouvoir réglementaire. Lors de l’entrée en application du système universel de retraite, ils seront fixés par décret à 5 % par an (0,42 % par mois) comme les actuels taux de décote et surcote. Cet âge d’équilibre se substitue au mécanisme faisant intervenir la durée d’assurance. Il permettra aux assurés en situation de précarité, qui n’ont pas réalisé une carrière complète et parmi lesquels les femmes sont surreprésentées, d’éviter, contrairement à aujourd’hui, d’attendre 67 ans (âge d’annulation de la décote) pour liquider leur retraite à taux plein faute d’avoir tous leurs trimestres. Ce sont in fine un tiers des assurés qui pourra partir jusqu’à 3 ans plus tôt que dans le système actuel. Un tiers des assurés bénéficiera par ailleurs d’un âge d’équilibre individualisé et dérogatoire (inférieur ou égal à 62 ans), afin de prendre en compte les situations spécifiques de pénibilité, de carrières longues d’invalidité, etc. (articles suivants). L’âge d’équilibre sera fixé, à l’entrée en vigueur du système universel, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en tenant compte de l’âge moyen de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés et de l’équilibre du système universel de retraite. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle décidera de son évolution en tenant compte des projections financières du système. A défaut, l’âge d’équilibre évoluera à raison des deux tiers des gains d’espérance de vie à la retraite constatés, conformément à la règle de partage des gains d’espérance de vie fixée par le législateur en 2003. PROJET DE LOI I. – Après l’article L. 191-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-5 ainsi rédigé : « Art. L. 191-5. – Un coefficient d’ajustement est appliqué à proportion de l’écart, exprimé en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de l’assuré qui la liquide avant l’âge d’équilibre applicable à sa génération, et majore celle de l’assuré qui la liquide après cet âge. « La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret. « L’âge d’équilibre, fixé par décret et exprimé en mois entiers, évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio. « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4, L. 19-11-7, fixer une valeur différente de celle résultant de ces alinéas : « 1° Pour la valeur du coefficient d’ajustement applicable au titre de l’année considérée, sans qu’elle puisse être supérieure ni inférieure d’un tiers à celle définie en application du deuxième alinéa ; « 2° Pour l’âge d’équilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce dernier cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions. « Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. » II. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi, par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article 56 et l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite. Au regard des propositions du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, et en prenant en compte les projections du comité d’expertise indépendant précédemment mentionnées, un décret fixe cet âge d’équilibre avant le 31 août 2021.
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