Système universel de retraite Art. 11 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 11 Dans le système universel, les modalités d’indexation des retraites resteront fixées sur l’inflation, comme dans le droit actuellement en vigueur. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle pourra toutefois prévoir un autre taux de revalorisation dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Si le taux décidé par le conseil d’administration est inférieur à l’inflation, il devra être validé par le législateur. En tout état de cause, le niveau des retraites est garanti dans le temps : aucune baisse des retraites ne sera permise. PROJET DE LOI Après l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-6 ainsi rédigé : « Art. L. 191-6. – La revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. « Par dérogation au premier alinéa, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient fixé, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée. « Le coefficient fixé en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa que dans la mesure nécessaire au respect de la trajectoire financière mentionnée au 1° de l’article L. 19-11-3. Dans ce cas, il n’est rendu applicable que sous réserve de sa validation par la loi avant le 1er janvier de l’année considérée. »
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