Système universel de retraite Art. 12 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 12 Le système universel de retraite offre la perspective d’une simplification sans précédent de l’accès des assurés à leurs droits à retraite. Chaque assuré disposera d’un compte personnel de carrière retraçant l’intégralité des droits qu’il aura acquis dans le système universel. Une seule retraite lui sera versée au moment de son départ en retraite. Le droit à l’information sera ainsi renforcé afin de permettre à chacun de disposer, tout au long de sa carrière, d’une information actualisée, fiable et exhaustive de l’ensemble de ses droits. Pour ce faire, chaque assuré aura accès, à tout moment, à l’intégralité des droits inscrits dans son compte. L’assuré pourra par ailleurs disposer à tout moment d’une estimation du montant de sa retraite en fonction de différentes hypothèses d’évolution de carrière. Cette estimation permettra aux assurés de mieux prévoir leur départ en retraite et de faire un choix en toute connaissance. Une ordonnance précisera les modalités de création et de fonctionnement du téléservice en ligne qui permettra d’exercer ce droit à l’information rénové. Le présent article fixe également les modalités de révision des retraites liquidées. La révision ne pourra intervenir que dans les deux années de l’attribution de la retraite, dans un objectif de sécurité juridique. PROJET DE LOI I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « Chapitre VIII « Droit à l’information des assurés et dispositions communes « Art. L. 198-1. – Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite. « Art. L. 198-2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Préciser les modalités d’information et de conseil délivrés aux assurés, quelle que soit leur génération, en articulant les règles du droit à l’information définies à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale avec le système universel de retraite ; 2° Créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne et de protection des données personnelles ; 3° Rendre applicables aux assurés relevant du système universel de retraite, en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-22-2 et L. 355-2 à L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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