Système universel de retraite Art. 13 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 13 Le système universel de retraite sera financé par une cotisation sociale assise sur les revenus d’activité. Un décret fixera le niveau de la cotisation de retraite à 28,12 %. Ce niveau sera partagé à 60 % pour les employeurs et à 40 % pour les assurés, comme aujourd’hui. Ce taux de cotisation correspond globalement au niveau auquel sont déjà soumis les salariés, ce qui permettra de ne pas alourdir le coût du travail tout en préservant les recettes du système de retraite. En pratique, cette cotisation au système universel comporte deux parties correspondant à deux assiettes distinctes : – une part plafonnée, dont le taux sera fixé par décret à 25,31 % (soit 90 % des 28,12 %) s’appliquera à la part de la rémunération limitée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit environ 120 000 €). En cas de poly-activité, cette cotisation plafonnée sera proratisée en fonction de la quotité de travail réalisée auprès de chaque employeur. C’est à partir des montants de cotisations plafonnées dues annuellement que seront calculés les droits à retraite accordés aux assurés au titre de leur activité professionnelle. L’application d’exonération de cotisations qui font l’objet d’une compensation par le budget de l’État ou d’une affectation de recette n’aura pas pour effet de minorer les droits des assurés, auxquels sera ouvert le nombre de points qu’ils auraient obtenus en l’absence d’application de ces exonérations – une part déplafonnée dont le taux sera fixé par décret à 2,81 % (soit 10 % des 28,12 %), s’appliquera à la totalité des rémunérations perçues sans limitation de niveau. Elle permettra dans un objectif de solidarité, comme aujourd’hui, de faire contribuer la totalité des revenus au financement du système de retraite. Cette part de la cotisation participera ainsi au financement mutualisé des dépenses du système de retraite et des droits dérivés. PROJET DE LOI I. – L’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-3. – La cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. « Cette cotisation est assise : « 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ; « 2° Pour partie sur la totalité des revenus d’activité. « Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret. « Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4, L. 19-11-7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. « La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191-3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles-ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite. « Pour l’application de l’alinéa précédent, la cotisation est regardée comme acquittée lorsque l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. » II. – Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite » sont insérés les mots : « de trois fois le montant ».
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