Système universel de retraite Art. 14 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 14 Le présent article prévoit, pour les cotisations des salariés, les règles de proratisation du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3, qui demeurera possible dans tous les cas d’activité partielle. Cette proratisation sera moins fréquente qu’aujourd’hui du fait même du relèvement du plafond des cotisations et contributions. PROJET DE LOI I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2° du III de l’article L. 136-1-1 : a) Le b est abrogé ; b) Au d, les mots : « aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 194-3 » ; 2° L’article L. 241-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-3-1. – Le plafond mentionné à l’article L. 241-3 est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré lorsqu’elle est inférieure à celle d’un emploi à temps plein. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de l’article L. 242-4-4, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ; 3° Les articles L. 241-3-2 et L. 242-3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés. II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A l’article L. 741-12, les mots : « Les dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 194- 3 est applicable » ; 2° A l’article L. 741-15, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-3-1, ».
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