Article 15
Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.
Or, certains salariés ou assimilés connaissent actuellement des spécificités en matière de cotisations. Des dispositions conventionnelles ou contractuelles ont ainsi autorisé certains salariés à cotiser obligatoirement à des taux plus élevés que le taux normal, ou ont prévu ou maintenu, en matière de retraite complémentaire, une répartition des cotisations entre employeurs et salariés différente de celle s’appliquant dans le droit commun.
De manière similaire, les contractuels du secteur public ont un taux de cotisation qui est actuellement plus faible que les salariés de droit privé, compte tenu de différences entre les régimes de retraite complémentaire (entre l’IRCANTEC et l’AGIRC-ARRCO).
En outre, les cotisations sont dues aux régimes complémentaires jusqu’à des niveaux de revenus plus élevés que dans le système universel (8 PASS au lieu de 3 PASS).
Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés. Le présent article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel.
Pour les salariés bénéficiant aujourd’hui d’un taux de cotisations supérieur à celui résultant du système universel, cette ordonnance pourra également prévoir les conditions et les limites dans lesquelles ce niveau de cotisation devra être conservé, pour la part de rémunération inférieure à 3 PASS, à compter de 2025 et déterminera notamment le régime social et fiscal afférant aux versements des salariés et employeurs qui continueraient d’être effectués à ce titre. Cette ordonnance pourra également modifier les règles d’assujettissement à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt des versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire en compensation des moindres cotisations acquittées sur la part de rémunération comprise entre 3 et 8 PASS dans le système universel de retraite.
Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir :
1° Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du même code ainsi que les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 642-4, L. 642-4-1 et L. 651-1 du même code, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi ;
2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de l’affiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1°, et ceux qui résultent de l’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant d’autres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ;
3° L’aménagement d’un régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au I et celle prévue au 1° de l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi ;
4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de l’équilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances.