Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 16

Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques.

Or, des réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ont été accordées pour certaines populations affiliées au régime général (artistes du spectacle, mannequins, journalistes et professions médicales exerçant à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs), afin de soutenir l’exercice de ces activités, sans que ces avantages aient actuellement d’impact sur le salaire de référence servant au calcul de la retraite actuelle. De même, les artistes-auteurs, en l’absence d’employeurs, ne sont redevables que de la part salariale des cotisations.

Le passage à un système universel dans lequel chaque euro cotisé donne les mêmes droits conduirait, toutes choses égales par ailleurs, à faire subir à ces assurés une minoration dans l’acquisition des points, compte tenu des niveaux réduits de cotisations qui leur sont applicables. Or la réforme n’a pas vocation à introduire de rupture dans des mécanismes dont la portée va au-delà de la seule question des retraites.

Au nom de l’équité et de l’universalité, le système universel devra recevoir le niveau des cotisations correspondant aux pensions qu’il versera.

Aussi, il conviendra de prévoir la neutralité dans l’acquisition de droits pour ces populations en permettant une prise en charge de points à hauteur du niveau qui aurait été applicable si les assurés étaient redevables des cotisations aux taux de droit commun. Pour garantir une neutralité financière pour le système de retraite, ces prises en charge pourront être assurées par le budget de l’État, au titre des politiques de soutien à telle ou telle activité, et venir financer les droits à retraite ainsi constitués.

Toutefois, la prise en charge de points à hauteur de réductions de taux sera transitoire, pour une durée maximale de quinze ans, les réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ne pouvant pas être maintenues de façon pérenne dans le système universel.


PROJET DE LOI

Article 16

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Prévoir, à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, qui en bénéficient à la date de la présente loi ;

2° Prévoir une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’État, à hauteur de la part des cotisations à la charge de l’employeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 de ce code ;

3° Maintenir les règles particulières d’assiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382- 15 du même code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 
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