Système universel de retraite Art. 20 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 20 Le système universel de retraite doit permettre aux travailleurs indépendants de disposer d’un unique barème de cotisations, cohérent avec celui des salariés. Les travailleurs indépendants cotiseront ainsi au même niveau que les salariés et leurs employeurs, jusqu’à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale (près de 40 000 €). Avec cette règle d’équité, près de 75 % des travailleurs indépendants cotiseront au même niveau et, à revenus identiques, ouvriront les mêmes droits à retraite que les salariés. La recherche d’une plus grande équité ne doit pas conduire à remettre en cause l’équilibre économique de leur activité. Aussi est-il prévu que le système universel de retraite tienne compte de la dégressivité actuelle du poids des cotisations pour la part des revenus allant au-delà du plafond de la sécurité sociale, constatée dans les différents régimes de retraite des indépendants. Entre 1 et 3 fois le plafond de la sécurité sociale (de 40 000 € à 120 000 €), il est proposé que les travailleurs indépendants cotisent uniquement à hauteur de la part salariale des cotisations. Puisqu’ils cotisent moins, les travailleurs indépendants s’ouvriront moins de droits que les salariés ayant des revenus identiques. En tant qu’ils doivent participer équitablement au financement du système de retraite, les travailleurs indépendants s’acquitteront de surcroît de la totalité de la cotisation déplafonnée qui sera due sur l’ensemble des revenus d’activité. La disparité actuelle des efforts contributifs entre les activités indépendantes ne saurait se justifier dans le système universel. Celui-ci doit permettre à ce que le barème de cotisations soit désormais identique à tous les travailleurs indépendants, qu’il s’agisse d’artisans, de commerçants, d’exploitants agricoles ou de professions libérales. Toutefois, à barème de cotisations identique, la mise en place d’un système universel n’interdira pas des prises en charge de cotisations par des tiers lorsqu’elles sont justifiées par des politiques publiques spécifiques ou portées comme un enjeu d’action sociale. En particulier, la réforme des retraites ne remettra pas en cause le principe de prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations retraite dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Cette prise en charge sera toujours prévue par voie conventionnelle en contrepartie de l’opposabilité aux professionnels de santé des tarifs supportés par l’assurance maladie. PROJET DE LOI I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article L. 162-14-1, après les mots : « application des articles » est insérée la référence : « L. 611-3, » ; 2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par les mots : « et cotisation d’assurance vieillesse » ; 3° Après l’article L. 611-1 sont insérés les articles L. 611-2 à L. 611-4 ainsi rédigés : « Art. L. 611-2. – La cotisation d’assurance vieillesse due par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7, est assise : « 1° Pour partie sur la part des revenus d’activité limitée au plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 ; « 2° Pour partie sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et trois fois ce même plafond ; « 3° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité. « Le taux de cotisation appliqué à la part des revenus d’activité mentionnée au 1° du présent article ainsi que celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 241-3. Le taux de cotisation applicable à la part des revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241-3 à la charge du salarié. « La part de la cotisation des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617-1 calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’exonérations ou d’exemptions, dès lors que celles-ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.. « Art. L. 611-3. – Les caisses d’assurance maladie participent au financement de la cotisation mentionnée à l’article L. 611-2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 646-1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162-14 dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162-14-1. « Art. L. 611-4. – La cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du système universel de retraite est calculée dans les conditions prévues à l’article L. 662-1. « L’article L. 611-5 n’est pas applicable à la cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs calculée en application des 2° et 3° de l’article L. 662-1. » II. – Après l’article L. 732-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-65 ainsi rédigé : « Art. L. 732-65. – Les cotisations d’assurance vieillesse dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés à l’article L. 722-4 comprennent : « 1° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22-1 et calculée selon les modalités prévues aux articles L. 611-2 et L. 611-5 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l’article L. 722-10 du présent code à partir de l’âge de seize ans, ainsi que pour le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321-5, égal au montant prévu à l’article L. 611-5 du code de la sécurité sociale. « La part des cotisations des personnes non salariées agricoles mentionnées à l’article L. 732-64 du présent code calculée dans la limite prévue au sixième alinéa de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 du même code. « Les taux des cotisations sont ceux prévus au cinquième alinéa de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »
|