Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 21

À l’heure actuelle, les travailleurs indépendants présentent une importante disparité de taux et d’assiette de cotisations à l’assurance vieillesse selon leur régime d’affiliation. En outre, la détermination de leur revenu soumis à cotisation est particulièrement complexe et –contrairement aux salariés – l’assiette qui en découle est différente de celle de la CSG. C’est pourquoi dans le cadre de l’instauration du système universel de retraite, il est proposé d’unifier et de simplifier le calcul de l’assiette de cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Cette assiette serait définie comme l’équivalent d’une assiette brute qui serait calculée à partir d’un abattement forfaitaire appliqué au revenu déclaré.

Cette réforme doit apporter une simplification majeure aux déclarations des indépendants, en revenant sur la circularité du calcul de l’actuelle assiette nette des cotisations, selon laquelle les cotisations sont calculées à partir d’une assiette dont la détermination exige de connaître les cotisations à déduire du revenu.

En alignant l’ensemble des prélèvements sociaux sur une assiette brute, cette réforme permettra de mettre fin à la surpondération de la CSG, qui est aujourd’hui calculée sur une assiette plus large que celle des salariés dans laquelle sont réintégrées les cotisations sociales dues. En effet, la CSG des travailleurs indépendants est calculée sur le bénéfice net majoré du montant des cotisations sociales (revenu super-brut). L’application d’une assiette brute permettra d’améliorer également, pour le même revenu, et à montant global de prélèvements inchangé, l’acquisition de points au titre du système universel et de renforcer le niveau de prestations de retraite de ces assurés.

Par ailleurs, les professions libérales sont caractérisées par une grande diversité de barèmes de cotisations, qui varient selon la profession exercée. Cette hétérogénéité est la traduction de régimes de retraite à assise professionnelle très étroite, dont les principaux paramètres dépendent de la situation démographique et économique propre à ces professions.

L’ambition du nouveau système de retraite, porté par son universalité, sera de construire un dispositif pérenne et solidaire pour sécuriser les retraites, quelles que soient les évolutions futures de ces professions et la diversité des formes sous lesquelles elles seront exercées.

Au regard de l’exigence d’équité portée par le système universel, le barème des cotisations de retraite devra à terme s’appliquer de manière identique à l’ensemble des activités indépendantes et libérales. Toutefois, cette convergence pourra se faire, à partir de 2025, selon une transition très progressive et selon des modalités adaptées à la situation de chaque population.

Les caisses des professions libérales (les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français) auront vocation à être parties prenantes de cette transition, via la définition de plans de convergence vers le système universel. Ces plans de convergence détermineront les évolutions nécessaires sur les taux, seuils et plafonds applicables aux barèmes actuels de cotisations des professions libérales pour atteindre le barème cible de cotisations, tout en tenant compte du changement d’assiette des prélèvements sociaux. Ils détermineront aussi les leviers qui seront à disposition des caisses pour accompagner cette transition, notamment l’utilisation des réserves qui ont été constituées par ces caisses. Pour les professions les plus éloignées de l’application de ce barème, cette transition devra être achevée au plus tard dans un délai de 15 ans.


PROJET DE LOI

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :

1° Par dérogation à l’article 20 de la présente loi, pour l’ensemble des travailleurs indépendants relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes mentionnés aux articles L. 633-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 640-1, L. 644-1, L. 645-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-6 et L.  732-6 du code rural et de la pêche maritime, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisation applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale et les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100% ;

2° L’adaptation des dispositions relatives :

a) A l’assiette des cotisations prévue à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime afin que ces cotisations soient calculées par référence au bénéfice ou dans les cas mentionnés à l’article 62 du code général des impôts à la rémunération des assurés, avant déduction des cotisations et contributions sociales, de manière à ce que le rapport entre cette assiette et le revenu ou rémunération de ces assurés se rapproche de celui des salariés, sans préjudice de la possibilité donnée aux travailleurs non-salariés agricoles de calculer leurs cotisations sociales sur la base des revenus des trois dernières années ;

b) A l’assiette des contributions sociales mentionnée aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code la sécurité sociale de manière à ce que ces contributions soient calculées sur une assiette proche ou identique à celle des cotisations sociales résultant du a du présent 2° ;

3° Les conditions et modalités selon lesquelles une partie de la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants peut être prise en charge par un tiers.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 
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