Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 22

Une cotisation minimale est maintenue pour les travailleurs indépendants, afin qu’ils puissent bénéficier du minimum de retraite au moment de partir à la retraite.

Pour les artisans et commerçants, le niveau de l’assiette minimale est actuellement fixé à 450 SMIC horaire, ce qui leur permet donc de valider 3 trimestres par an. Il leur est désormais proposé d’augmenter cette cotisation minimale (à 600 SMIC horaire), afin de leur valider 4 trimestres par an, et donc in fine une carrière complète. Cette augmentation est facultative ; il s’agit d’un droit d’option.

Pour les exploitants agricoles, leur cotisation minimale est actuellement plus élevée que celle proposée dans le système cible. Le système universel leur sera donc doublement favorable : ils cotiseront moins, tout en s’ouvrant plus de droits avec l’augmentation du minimum de pension de 75 % à 85 % du SMIC. Plus de 40 % des exploitants agricoles, les plus modestes, verront ainsi leur prélèvement baisser avec des droits à retraite améliorés.

Pour le calcul du montant minimal de cotisations dues, il sera tenu compte, à compter de 2025, de l’ensemble des cotisations acquittées au titre du système universel de retraite, notamment dans le cadre d’une activité salariée annexe. En outre, les personnes en situation de cumul emploi retraite ne seront plus redevables des montants minimaux de cotisation. Ils cotiseront ainsi de manière proportionnelle à leur revenu et s’ouvriront de nouveaux droits à due concurrence de ces cotisations.

Ces évolutions permettront de mettre fin aux difficultés actuelles engendrées par l’assujettissement à cotisation minimale des travailleurs indépendants poly-actifs, des travailleurs saisonniers et des retraités en reprise d’activité.

Enfin, les indépendants qui ont opté pour le régime simplifié de la microentreprise ne s’acquittent aujourd’hui d’aucune cotisation minimale obligatoire. Pour améliorer l’acquisition de droits des micro- entrepreneurs, ceux-ci auront la possibilité sur option d’acquérir une garantie minimale de points chaque année.


PROJET DE LOI

Article 22

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 611-4, il est inséré un article L. 611-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-5. – I. – La cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611-2 dues par les travailleurs indépendants, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7, ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617-1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisations supérieur au montant prévu au premier alinéa afin d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195-1. Cette option est exercée annuellement.

« II. – Le décret prévu au I prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611-2 dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise relevant de l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être inférieure à un montant permettant d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 du présent code au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195-1.

« III. – Lorsque les personnes mentionnées au I et au II perçoivent au cours de l’année des revenus d’activité pris en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 autres que ceux mentionnés à l’article L. 611-2 du présent code et à l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, les montants de cotisation prévus en application du présent article sont minorés du montant de la cotisation d’assurance vieillesse due au titre de ces autres revenus d’activité.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes reprenant une activité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier. » ;

2° Après l’article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-7-1. – Par dérogation aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 613-7, les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 617-1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisation supplémentaire pour acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 au moins équivalant au nombre de points acquis par les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article et s’acquittant soit du montant minimal de cotisation prévu au premier alinéa du I de l’article L. 611-5, soit du montant supérieur de cotisation prévu au deuxième alinéa du I du même article.

« Les cotisations sociales supplémentaires dues par les personnes qui ont réalisé la demande mentionnée au premier alinéa sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-6-2. »

 

 
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