Système universel de retraite Art. 24 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 24 Le système universel a vocation à faciliter les transitions de l’emploi vers la retraite pour les seniors, en assouplissant et en rendant plus attractives les possibilités de passage progressif entre l’emploi et la retraite d’une part et de cumul entre une retraite et des revenus d’activité d’autre part. Les dispositifs actuels sont globalement peu connus et ont une efficacité limitée : la retraite progressive est très peu utilisée du fait qu’elle n’est ouverte qu’à certains assurés et qu’il peut être difficile pour les salariés de passer à temps partiel ; tandis que le cumul emploi-retraite n’a pas connu un développement important notamment car il ne permet pas aux assurés partis à la retraite et qui continuent de travailler de se constituer de nouveaux droits. Ces dispositifs s’avèrent souvent par ailleurs très complexes dans leur application. La transition de l’emploi vers la retraite doit être favorisée car elle permet de donner davantage de choix aux assurés sur leur parcours de vie et que c’est par ailleurs une condition d’amélioration de l’emploi des seniors. PROJET DE LOI Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III intitulé : « Cumul de tout ou partie de la retraite avec une activité professionnelle ». La section 1 de ce chapitre, intitulée : « Principe général », comporte un article L. 193-1 ainsi rédigé : « Art. L. 193-1. – Le service d’une retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle permettant d’acquérir des points supplémentaires, dans les conditions prévues par le présent chapitre. »
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