Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 25

Le système universel de retraite doit accroître les incitations au travail des seniors. C’est pourquoi la retraite progressive, qui est actuellement réservée aux salariés du régime général et du régime agricole ainsi qu’aux travailleurs indépendants exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale, est étendue. Elle est ainsi étendue aux salariés des régimes spéciaux, aux mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles et aux professions libérales. Elle est aussi rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours.

Les conditions d’accès à ce dispositif seront les mêmes qu’aujourd’hui, sauf en ce qui concerne la condition de durée d’assurance qui sera remplacée par une condition d’atteinte de l’âge légal. Pour les chefs d’exploitation agricole, la retraite progressive sera comme aujourd’hui subordonnée à la cessation progressive de leur activité, dans le souci de libérer des terres pour les jeunes agriculteurs.

Les employeurs privés ne pourront désormais refuser le temps partiel à leurs salariés ouvrant droit à la retraite progressive que si cette quotité réduite de travail est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.

Les assurés en retraite progressive continueront de bénéficier d’une reliquidation complète de leur retraite lors de leur cessation définitive d’activité, sans prise en compte de la fraction de retraite qu’ils ont perçue pour le calcul de la décote ou de la surcote. Les points supplémentaires au titre de la retraite minimale, des droits familiaux et de l’incapacité permanente seront pris en compte au moment de la liquidation de la retraite complète.

Par ailleurs, dès 2022 dans le système actuel, la retraite progressive sera rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours, mais sans autre modification et l’encadrement des refus de temps partiel s’appliquera aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite.


PROJET DE LOI

Article 25

I. – Après l’article L. 193-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Retraite progressive

« Art. L. 193-2. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou qui exerce à titre exclusif une activité non salariée donnant lieu à diminution des revenus professionnels, le cas échéant, dans le cadre d’une cessation progressive d’activité agricole, peut demander la liquidation partielle de sa retraite et le service d’une fraction de celle-ci, à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 191-1.

« La fraction de retraite servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou, pour les non-salariés, en fonction de la diminution de revenus ou de la cessation progressive d’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.

« Le présent article est applicable dans des conditions déterminées par voie réglementaire aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel ou plusieurs activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours.

« La liquidation mentionnée au premier alinéa n’est pas soumise à la condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur prévue au I de l’article L. 193-7.

« Art. L. 193-3. – Il est mis fin au service de la fraction de retraite si les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 193-2 cessent d’être remplies.

« Le service de la fraction de retraite est remplacé par le service de la retraite complète à la demande de l’assuré. La retraite complète est liquidée compte tenu des droits constitués et de l’âge atteint à la date de cette liquidation.

« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé lorsqu’il a été fait application des dispositions du premier alinéa ou que la liquidation de la retraite complète prévue au second alinéa a été effectuée.

« Art. L. 193-4. – Sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article L. 341-14-1, les dispositions prévues aux articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la retraite progressive à la pension d’invalidité de l’assuré exerçant une activité professionnelle lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 191-1.

« Art. L. 193-5. – Les points prévus au II de l’article L. 192-2 et aux articles L. 195-1 et L. 196-1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation complète de la retraite.

« Art. L. 193-6. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197-1, la retraite de réversion est révisée lors de la fixation et, le cas échéant, de la modification de la fraction de retraite servie au titre de la retraite progressive et lors de la liquidation de la retraite complète du conjoint survivant.

« Pour l’application du II de l’article L. 197-1, lorsque l’assuré bénéficiait d’une retraite progressive à la date de son décès, sont pris en compte la fraction de retraite qui lui était versée et les droits supplémentaires qu’il pouvait faire valoir en cas de liquidation de la retraite complète. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-60-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » ; 

2° Après l’article L. 3123-4, il est inséré un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-4-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps partiel, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 351-15, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ;

2° Aux cinquième alinéa de l’article L. 351-15 et deuxième alinéa de l’article L. 351-16, après les mots : « temps partiel » sont insérés les mots : « ou à temps réduit ».

 

 
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