Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 26

Afin d’accroître l’attractivité du dispositif de cumul emploi-retraite, le présent article simplifie fortement le dispositif et le rend plus attractif.

Il sera désormais permis aux assurés partis à la retraite de s’ouvrir de nouveaux droits à la retraite lorsqu’ils exercent une activité. Lorsque les assurés liquideront leur retraite et continueront d’exercer une activité, ils acquerront des droits au titre des activités cotisées à partir de l’âge d’équilibre, ou à partir de 62 ans si l’âge d’équilibre de leur profession est inférieur à 62 ans.

Ces nouvelles dispositions sont articulées avec le droit du travail : l’âge à partir duquel l’employeur peut se séparer d’un salarié demeurera fixé à 67 ans avec son accord et à 70 ans sans son accord, afin de ne pas décourager la volonté de poursuivre une activité professionnelle.

Des dispositions spécifiques sont prévues, comme aujourd’hui, pour les agriculteurs qui exercent leur activité sur la base d’un foncier, dans le souci de libérer des terres pour les jeunes agriculteurs. Le cumul d’une retraite totale avec une activité agricole, exercée en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne sera pas autorisé, sauf dérogations, lorsque cette activité donne lieu à assujettissement en fonction de la superficie minimale d’activité (SMA) qui est fixée au niveau départemental.

Par ailleurs, l’amélioration du dispositif du cumul emploi-retraite est prévue dès le 1er janvier 2022, sans attendre l’entrée en vigueur du système universel : de nouveaux droits à retraite pourront être acquis après avoir rempli les conditions d’âge et de durée d’assurance propre au cumul emploi- retraite intégral.


PROJET DE LOI

Article 26

I. –Après l’article L. 193-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Exercice d’une activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète d’une retraite

« Art. L. 193-7. – I. – La liquidation d’une retraite est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.

« II. – Le I ne fait pas obstacle à la poursuite pour le même employeur des activités suivantes :

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et de l’article L. 382-1 ;

« 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la retraite ;

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;

« 4° Activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2 et L. 6523-3 du code du travail ;

« 5° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret, le dépassement du plafond entraînant une réduction à due concurrence de la retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal de départ à la retraite.

« Art. L. 193-8. – Sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle à partir de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191-1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.

« Art. L. 193-9. – L’assuré qui ne remplit pas les conditions de liquidation des retraites et d’âge mentionnées à l’article L. 193-8 peut exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus dans la limite d’un plafond déterminé par décret à condition que cette activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de sa retraite. Ce délai n’est pas applicable à l’exercice des activités mentionnées au II de l’article L. 193-7.

« Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa est dépassé, la retraite de l’assuré est réduite à due concurrence du dépassement.

« Art. L. 193-10. – I. – La condition de plafond de revenus prévue à l’article L. 193-9 n’est pas applicable à l’exercice des activités suivantes :

« 1° Activités mentionnées au II de l’article L. 193-7, sous réserve des dispositions de son 5° ;

« 2° Activités exercées par les artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 640-1 ;

« 3° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634-6-1 ;

« 4° Activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.

« II. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 ne sont pas prises en compte dans les revenus mentionnés à l’article L. 193-9.

« Art. L. 193-11. – L’assuré qui exerce une activité peut acquérir les points prévus au 1° de l’article L. 191-3. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’à compter de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191-1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre.

« La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 193-5, les points acquis au titre du II de l’article L. 192-2 et des articles L. 195-1 et L. 196-1 ne sont attribués que lors de la première liquidation.

« Aucun point ne peut être acquis après la seconde liquidation de la retraite.

« La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur mentionnée à l’article L. 193-7 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent des points de retraite ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.

« Art. L. 193-12. – La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341-16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.

« Art. L. 193-13. – Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 197-1 relatives au calcul de la retraite de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa de l’article L. 193-11 est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. » ;

II. – Après l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 732-66 et L. 732-67 ainsi rédigés :

« Art. L. 732-66. – Le service d’une retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

« Le service de la retraite est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 722-5 du présent code ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I à partir de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 du présent code qui ont atteint l’âge d’équilibre qui leur est applicable ou l’âge prévu à l’article L. 191-1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre peuvent cumuler leur retraite avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au 3° du II de l’article L. 193-7 du code de la sécurité sociale et au 4° du I de l’article L. 193-10 du même code.

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle à la liquidation de sa retraite.

« Art. L. 732-67. – Sur demande de l’assuré motivée par l’impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’assuré peut pour ce motif être autorisé par le représentant de l’État à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service de sa retraite. Cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier, septième et huitième alinéas de l’article L. 1237-5 et au premier alinéa de l’article L. 1237-5-1, après les mots : « L. 351-8 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du même code augmenté de cinq années » ;

2° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

3° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

4° L’article L. 5421-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale :

« a) Aux allocataires ayant atteint l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération ;

« b) Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 192-1, L. 192-2, L. 192-4 et L. 192-5 du code de la sécurité sociale ou des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. »

IV. – L’article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa n’est pas opposable aux assurés ayant atteint l’âge mentionné au a de l’article L. 161-22 ou remplissant la condition mentionnée au b du même article.

« La nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17–3. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette retraite. Les périodes assimilées mentionnées à l’article L. 173-1-4 ne sont pas applicables pour le calcul de cette retraite.

« Aucun droit ne peut être acquis dans un même régime de retraite de base obligatoire après la liquidation d’une deuxième retraite en application de l’alinéa précédent.

« La condition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161-22 et aux articles L. 351-10-1 et L. 353-6 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas à la nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime. »

V. – Les dispositions du I ne remettent pas en cause l’application, lorsque des retraites ont été liquidées avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite pour les assurés concernés, des dispositions des VIII à XI de l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

 
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