Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 27

Le système universel apporte les souplesses permettant aux assurés qui le souhaitent d’améliorer au fil de l’eau le montant de leur retraite en acquérant des points supplémentaires au titre de certaines périodes de leur carrière. Plusieurs dispositifs sont ainsi prévus.

Tout d’abord, l’instauration d’un rachat de points au titre des années d’activité pendant lesquelles les assurés ont faiblement cotisé pour leur retraite, notamment parce qu’ils auraient connu des périodes de vie à l’étranger. Ce rachat est ouvert aux personnes qui ont adhéré à l’assurance vieillesse volontaire ou qui ont été à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français ou affiliés à la Caisse des Français de l’étranger pendant au moins 5 ans, et qui souhaitent acquérir des points au titre des années pendant lesquelles ils ont exercé une activité à l’étranger. Le coût de ce rachat est destiné à respecter le principe de la neutralité actuarielle et dépend par conséquent de l’âge auquel le rachat est effectué : il doit être équivalent au surplus de retraite apporté par les points supplémentaires rachetés.

Ensuite, les travailleurs salariés ainsi que les fonctionnaires exerçant un emploi à temps partiel pourront améliorer le montant de leur retraite en cotisant sur la base de ce que serait leur rémunération à temps plein. Par parallélisme, les travailleurs indépendants bénéficieront également d’un dispositif de surcotisation adapté à leurs spécificités. En cas de baisse de revenus par rapport à l’année précédente, ils pourront ainsi maintenir leur assiette de cotisations à la hauteur d’un montant fixé par décret.

Par ailleurs, un dispositif de versement au fil de l’eau de cotisations en contrepartie de la constitution de points est également prévu pour les personnes résidant régulièrement en France depuis plus de 5 ans, ainsi que pour les personnes travaillant hors de France et leur conjoint qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation à un régime de retraite obligatoire mais avaient déjà été affiliés pendant 5 ans.

Subsidiairement, est maintenu un dispositif permettant aux périodes d’aide familial agricole accomplies après l’âge de fin de scolarité obligatoire et avant l’âge légal d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles de faire l’objet d’une validation de droits, en contrepartie d’un rachat de cotisations.


PROJET DE LOI

Article 27

I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Acquisition facultative de points » et comprenant les articles L. 194-1 à L. 194-5. Les articles L. 194-1 à 194-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 194-1. – Sous réserve qu’elles ne relèvent pas à titre obligatoire du système universel de retraite et qu’elles ne puissent pas prétendre, en raison de leur âge, à une retraite en application des dispositions du présent titre, la faculté de s’affilier volontairement pour bénéficier d’une retraite régie par ces mêmes dispositions est accordée, dans des conditions et limites fixées par décret :

« 1° Aux personnes, autres que celles mentionnées à l’article L. 160-6, résidant en France de manière stable et régulière au sens de l’article L. 111-2-3 depuis plus de cinq ans ;

« 2° Aux personnes travaillant hors de France et ayant été affilié pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français d’assurance maladie ou à la caisse mentionnée à l’article L. 766-4, ainsi qu’à leur conjoint, concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Aux apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité à l’étranger et qui ont été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance maladie avant leur départ. »

« Art. L. 194-2. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle :

« 1° Les années civiles pendant lesquelles l’assuré a relevé d’un régime de retraite obligatoire et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés à l’article L. 194-1 qui adhèrent à l’assurance vieillesse volontaire ont exercé une activité hors de France.

« Les périodes mentionnées au 2° ouvrent des droits dans les mêmes conditions aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors de France.

« Art. L. 194-3. – I. – Par dérogation aux articles L. 241-3 et L. 722-1 et dans des conditions et limites fixées par décret, en cas d’activité exercée à temps partiel, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations résulte de l’accord du salarié et de son employeur exprimé dans des conditions fixées par décret.

« La part salariale peut être prise en charge par l’employeur. Dans ce cas, elle est exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1.

« II. – Par dérogation à l’article L. 611-3 du présent code et à l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette des cotisations des travailleurs non-salariés peut également être maintenue en cas de réduction d’activité par rapport à l’année civile antérieure, dans des conditions et limites fixées par décret. »

II. – Après l’article L. 722-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 722-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-3. – Le mode de calcul des cotisations prévu au premier alinéa du I de l’article L. 194-3 est, par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, de droit, sur demande des agents publics intéressés. Le second alinéa du même I n’est pas applicable à ces agents. »

III. – Après l’article L. 732-67 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-68 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-68. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret, les périodes d’activité exercées par les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10. »

 

 
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