Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 28

Le dispositif de carrières longues sera maintenu afin que les assurés ayant réalisé de longues carrières puissent partir deux ans plus tôt que les autres.

Ce dispositif conservera les conditions d’accès actuelles : il ouvre le droit à un départ en retraite dès 60 ans aux assurés ayant commencé tôt leur activité (avant l’âge de 20 ans) et ayant effectué une carrière longue. Comme aujourd’hui, le bénéfice de ce dispositif reposera sur la durée d’activité qui sera calculée selon les modalités prévues pour le minimum de retraite.

Afin de limiter les effets de l’anticipation de leur départ sur le montant de la retraite des assurés concernés par ce dispositif, elle sera calculée avec un âge d’équilibre abaissé de deux années ; toutefois, la possibilité de surcoter ne sera pas ouverte avant l’âge d’équilibre de droit commun.


PROJET DE LOI

Article 28

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II intitulé : « Départs anticipés », comprenant les articles L. 192-1 à L. 192-5. L’article L. 192-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 192-1. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux années pour l’assuré ayant accompli une carrière particulièrement longue, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes :

« 1° Justifier d’une durée d’activité, fixée par décret, accomplie avant l’âge de vingt ans ;

« 2° Justifier, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3, d’une durée décomptée dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1, et au moins égale à celle fixée en application du IV du même article.

« II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 est abaissé de deux années. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au-delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5. »

 

 
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