Système universel de retraite Art. 29 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 29 Le système universel de retraite conserve, à l’instar du dispositif actuel, la possibilité d’un départ en retraite avant l’âge légal pour les assurés ayant effectué une carrière professionnelle en situation de handicap. L’âge de départ en retraite anticipée sera fixé par décret, à partir de 55 ans selon le cas, en fonction de la durée d’activité accomplie en situation de handicap. Les conditions d’accès au dispositif seront fortement simplifiées, puisqu’il sera uniquement tenu compte de la durée d’activité en situation de handicap, et non plus d’une double condition à la fois de durée d’assurance cotisée et de durée d’assurance validée. La durée d’activité en situation de handicap sera fixée par décret, à un niveau inférieur à celle applicable pour le calcul d’une carrière complète pour le bénéfice du minimum de retraite. Le taux d’incapacité requis demeurera fixé à 50 % (applicable depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites), et il sera tenu compte comme aujourd’hui des périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé antérieures à 2016. Un arrêté fixera les modalités de justification de ce taux, et permettra de tenir compte de la perception de certaines prestations pour la justification du taux de 50 % (AAH, PCH, etc.). Afin de compenser les incidences du handicap sur l’activité professionnelle des assurés concernés, des points supplémentaires seront attribués au moment du départ en retraite. Ils seront calculés en fonction des points acquis par l’assuré au titre de l’activité professionnelle. Enfin, pour que les assurés concernés par ce dispositif ne soient pas pénalisés par l’anticipation de leur départ à la retraite, il est prévu que l’âge d’équilibre utilisé pour le calcul de leur retraite corresponde toujours à leur âge de départ. PROJET DE LOI Après l’article L. 192-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192-2 ainsi rédigé : « Art. L. 192-2. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1, et est au moins égale à un seuil défini par décret. II. – Un nombre de points supplémentaires égal à une fraction des points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3 est attribué à l’assuré remplissant les conditions prévues au I, dans des conditions et limites fixées par décret, afin de prendre en compte l’incidence du handicap sur sa carrière professionnelle. « III. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite. « IV. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées au I. »
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