Système universel de retraite
Art. 30 - Version analytique
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 30

Un dispositif de retraite pour inaptitude applicable à l’ensemble des assurés est prévu. Il leur permet, lorsqu’ils sont reconnus inaptes à la poursuite de leur emploi et qu’une incapacité de travail leur est médicalement reconnue, de partir en retraite au taux plein à l’âge légal.

Afin de limiter les conséquences de leur cessation précoce d’activité, l’âge d’équilibre sera pour eux abaissé au niveau de leur âge de départ.

Ces mêmes règles s’appliquent également par défaut aux titulaires de pensions d’invalidité, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (taux d’incapacité de 50 et 80 %) et de la carte mobilité inclusion.


PROJET DE LOI

Article 30

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 192-2, il est inséré un article L. 192-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 192-3. – Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux est fixé par décret.

« A l’âge mentionné à l’article L. 191-1, l’assuré remplissant les conditions prévues au premier alinéa peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la retraite.

« Sont présumés inaptes au travail les assurés bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 341-15, L. 821-1 et L. 821-2, ainsi que les titulaires de la carte mentionnée au II de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 341-14-1, après les mots : « dispositions des articles » sont insérés les mots : « L. 192-1, L. 192-2, L. 192-4, L. 192-5 » ;

3° L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complété par les mots : « ou en retraite » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 341-15, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou » et après le mot : « par », sont insérés les mots : « la retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192-3 ou » ;

5° A l’article L. 341-16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au titre de l’inaptitude au travail » sont insérés les mots : « ou la retraite prévue à l’article L. 192-3, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou », après le mot : « substituée » sont insérés les mots « ou de sa retraite » et après le mot : « mentionné » sont insérés les mots : « à l’article L. 191-5 ou » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 191-2, L. 191-5, » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou la retraite » ;

6° A l’article L. 341-17 :

a) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « substituée » sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et après le mot : « travail » sont insérés les mots : « ou par sa retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192-3 ».

 

 
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