Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 32

Le présent article étend à l’ensemble des assurés relevant du système universel de retraite le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente d’origine professionnelle actuellement ouvert aux seuls salariés du régime général et du régime agricole, ainsi qu’aux exploitants agricoles et aux assurés du régime spécial de la Banque de France. Pourront ainsi bénéficier du dispositif l’ensemble des assurés des régimes spéciaux et des agents publics – à l’exception des marins et des militaires, dont les conditions particulières d’exercice du métier justifient le maintien de mécanismes spécifiques de prise en compte de la pénibilité.

La retraite pour incapacité permanente permet actuellement un départ à la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans. Ce droit n’est pas modifié dans le nouveau dispositif.

Les conditions actuelles d’accès au dispositif d’incapacité permanente sont maintenues : ainsi, en bénéficient, sans autre condition, les assurés qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 20 %. Pour les assurés dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 % et 19 %, les conditions actuelles, liées à l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au lien de causalité entre cette exposition et l’incapacité permanente, sont maintenues, tout comme les modalités d’accès au dispositif plus favorables pour les assurés exposés aux facteurs de risques suivants : postures pénibles, vibrations mécaniques, charges lourdes et risques chimiques. Pour les assurés des régimes spéciaux, un décret précisera les modalités d’application de ces conditions d’accès au dispositif dans le cas où les règles qui leur sont applicables ne renverraient pas aux règles régissant la couverture accidents du travail – maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles.


PROJET DE LOI

Article 32

Après la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2, intitulée : « Prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » et comprenant les articles L. 192-4 et L. 192-5 du code de la sécurité sociale. L’article L. 192-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 192-4. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux années pour l’assuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret.

« II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite.

« III. – Les I et II sont applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« 1° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;

« 2° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, les modes de preuve apportés par l’assuré et apprécie la réalité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission, ainsi que les éléments au vu desquels elle rend son avis, sont fixés par décret.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle regardée comme imputable à un ou des facteurs de risques mentionnés aux 1° et a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis dans ce cas.

« IV. – Les I à III ne s’appliquent pas aux marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports ni aux agents publics mentionnés au 5° de l’article L. 721-1. »

 

 
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