Système universel de retraite Art. 33 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 33 La prise en compte de la pénibilité sera l’un des piliers de l’universalité de notre système de retraite autour d’un principe très simple : que l’on exerce une fonction pénible dans le secteur privé ou dans un service public, ceci doit ouvrir à tous les mêmes droits. Le présent article étend dans le système universel de retraite aux agents publics civils et aux assurés des régimes spéciaux, à l’exception des marins et des militaires, le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P), aujourd’hui réservé aux salariés du régime général et du régime agricole. Les règles d’acquisition des points sont également assouplies. En effet, si la logique d’acquisition des points en cas d’exposition à l’un des six facteurs de risque professionnels au-delà des seuils réglementaires est maintenue, le mécanisme de plafonnement est supprimé pour le recours à la formation et au temps partiel. Ainsi, les assurés, qui ne peuvent aujourd’hui acquérir que 100 points sur l’ensemble de leur carrière professionnelle, pourront bénéficier de droits renforcés dans le nouveau système. Enfin, les seuils ouvrant droit au C2P seront abaissés par décret, afin que davantage d’assurés puissent en bénéficier : ainsi, le seuil du travail de nuit sera abaissé de 120 à 110 nuits, et celui des équipes successives alternantes de 50 à 30 nuits. L’extension du C2P, à la fonction publique et aux régimes spéciaux, et la baisse de ces deux seuils se traduiront par une augmentation de 300 000 personnes du nombre de bénéficiaires. S’agissant des modalités d’utilisation des points, les assurés pourront, comme le prévoit le dispositif actuel, mobiliser au choix l’un des trois types de mécanismes permettant de réduire leur exposition aux facteurs de risques professionnels : la formation professionnelle (à laquelle 20 points seront comme aujourd’hui réservés, pour financer des actions permettant une reconversion vers des métiers moins exposés ou non exposés à des facteurs de pénibilité), le passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite. Les modalités d’utilisation des points en retraite seront adaptées pour tenir compte des modalités de calcul de la retraite dans le système universel. Le dispositif continuera de permettre un départ en retraite au plus tôt à compter de 60 ans en fonction du nombre de points affectés à cette utilisation, avec une diminution à due proportion de l’âge d’équilibre. PROJET DE LOI I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° A l’article L. 4111-1, après les mots : « à l’article L. 4111-4 » sont insérés les mots : « et au chapitre III du titre VI du livre Ier » ; 2° Aux articles L. 4163-5, L. 4163-6, L. 4163-7, L. 4163-9 et L. 4163-10, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur », et au II de l’article L. 4163-2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 4163-4, les mots : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « Les salariés, à l’exception des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, et les agents publics civils » ; 4° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163-5, les mots : « précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et » sont supprimés ; 5° Le 3° du I de l’article L. 4163-7 est complété par les mots : « ou le financement d’un départ en retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 de ce code. » ; 6° L’article L. 4163-13 est complété par les mots : « ou d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191-1 du même code et d’une retraite calculée dans les conditions prévues par l’article L. 192-5 de ce code » ; 7° L’article L. 4163-15 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « ou recrutement » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au système universel de retraite ». II. – Après l’article L. 192-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192-5 ainsi rédigé : « Art. L. 192-5. – Dans la limite de vingt-quatre mois, les âges prévus aux articles L. 191-1 et L. 191-5 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163-7 du même code. « Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au-delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5. »
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