Système universel de retraite Art. 34 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 34 Le dispositif de retraite pour incapacité permanente et le compte professionnel de prévention sont aujourd’hui gérés, respectivement, par la CNAV et par la CNAM, pour le compte des assurés du régime général et des régimes agricoles. Ils sont financés par les régimes accidents du travail – maladies professionnelles dont relèvent les assurés : ainsi, la cotisation accidents du travail – maladies professionnelles intègre, au régime général et au régime des salariés agricoles, une majoration spécifique destinée au financement de ces dispositifs. L’élargissement du périmètre de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention à l’ensemble des salariés et des agents publics civils conduit à revoir les modalités de gestion et de financement de ces dispositifs en tenant compte, notamment, de l’absence de couverture accidents du travail – maladies professionnelles spécifique dans certains régimes. C’est pourquoi le présent article habilite le Gouvernement à définir par voie d’ordonnance les nouvelles règles applicables s’agissant de la gestion de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention, qui devra être commune à l’ensemble des assurés, et du financement par l’employeur de ces dispositifs. PROJET DE LOI Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir, pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention : 1° Les organismes chargés de la gestion de chacun de ces dispositifs pour l’ensemble des assurés ; 2° Leurs modalités de financement par l’employeur et, le cas échéant, les modalités de versement des financements par les régimes concernés à ces organismes gestionnaires ; 3° Les conditions de règlement des différends auxquels donnent lieu les décisions des organismes gestionnaires. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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