Système universel de retraite
Art. 35 - Version analytique
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 35

Le présent article adapte les dispositions relatives aux droits à retraite des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour tenir compte de l’entrée en vigueur du système universel de retraite. Il conserve à l’identique les conditions d’accès à ce dispositif, qui permet aux assurés ayant été en contact avec de l’amiante au cours de leur carrière professionnelle de bénéficier d’une préretraite. Les conditions de calcul et de versement de l’allocation demeurent également inchangées.

Cet article adapte les modalités de transition vers la retraite pour tenir compte des nouvelles règles prévues dans le système universel de retraite. La possibilité d’un passage en retraite dès 60 ans est maintenue tandis que l’âge maximal de bascule vers la retraite est fixé à 64 ans (âge à compter duquel l’assuré peut prétendre au minimum de retraite du système universel).

S’agissant du financement des droits à retraite, le présent article adapte les dispositions relatives à la contribution du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). Il maintient le versement d’une cotisation à l’assurance volontaire permettant à l’assuré de se constituer des droits à retraite pendant la période de perception de l’allocation et attribue les recettes au système universel de retraite.

De manière cohérente, ces modalités sont étendues et adaptées aux divers dispositifs de cessation anticipée d’activité et d’allocation au titre d’une maladie professionnelle liée à l’amiante applicables aux agents publics (fonctionnaires, agents contractuels, militaires…).


PROJET DE LOI

Article 35

I. – L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation cesse d’être versée lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle fixée en application du IV de l’article L. 195-1 du même code, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. La condition de durée d’assurance est réputée remplie au plus tard à l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191-5. L’allocation est alors remplacée par une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à cet article L. 191-5 un âge abaissé à celui atteint par l’assuré lors de la cessation du versement de l’allocation. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et au système universel de retraite » ;

b) Les mots : « et par ceux à l’âge de soixante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code » sont remplacés par les mots : « , par les départs à l’âge de soixante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code et par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article » ;

3° Au dernier alinéa du IV, les mots « à l’article L. 742-1 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 194-1 et L. 742-1 ».

II. – L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « une pension militaire de retraite », sont insérés les mots : « , une retraite liquidée en application du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation prévue au présent I est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du même code. Les employeurs publics versant l’allocation assurent, pendant la durée du versement de celle-ci, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194-1 du même code. » ;

c) Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont applicables aux agents bénéficiaires de l’allocation prévue au présent I. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces agents atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au III, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du I du présent article et le quatrième alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée sont applicables aux militaires bénéficiaires de l’allocation prévue au présent III. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces militaires atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale, la limite de durée de service qui leur est applicable ou l’âge auquel ils sont placés en deuxième section, lorsque cet âge est inférieur à l’âge d’équilibre prévu au même article. »

III. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et, pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194-1 du même code dont le financement est assuré, pendant la durée du versement de l’allocation spécifique, par l’employeur public versant cette allocation. »

 

 
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