Système universel de retraite Art. 40 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 40 Afin de garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des rémunérations modestes, le présent article prévoit un minimum de retraite accordé à compter de l’âge d’équilibre. Ce dispositif garantira aux assurés ayant effectué une carrière complète une retraite nette égale à 85 % du SMIC net. Ce dispositif de solidarité participe de l’objectif protecteur du système de retraite obligatoire en assurant une redistribution en faveur des assurés ayant une retraite modeste malgré une durée de carrière significative. Il contribue également à inciter à l’activité et à valoriser le travail. Le minimum de retraite constitue un mécanisme de solidarité pleinement intégré à la retraite, et non un minimum social. Il est donc attribué sous forme de points supplémentaires, pour porter la retraite de l’assuré à un certain montant, avant application de la surcote. PROJET DE LOI Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositifs de solidarité » et comprenant un article L. 195-1ainsi rédigé : « Art. L. 195-1. – I. – Des points supplémentaires sont attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191-3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2 à un montant minimum. « II. – Les points supplémentaires mentionnés au I sont attribués lorsque l’assuré part en retraite à compter de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 qui lui est applicable. « III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. « IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-5. « V. – Ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret. « Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base : « 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191-3 et du II de l’article L. 192-2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ; « 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée à l’article L. 196-1 ; « 3° Les mois d’anticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192-5 ; « 4° Les périodes d’assurance validées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article pour le bénéfice du taux plein dans les régimes de retraite de base obligatoires, à hauteur de trois mois par trimestre validé. « Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au-delà d’une certaine quotité de travail. « VI. – L’assuré ne peut bénéficier du I que s’il a fait valoir l’intégralité de ses droits à retraite personnelle acquis au titre de régimes étrangers et d’organisations internationales. « La condition de subsidiarité mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la retraite mentionnée à l’article L. 193-7. « Lorsque le montant de la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2, augmenté du montant des retraites de droit personnel servies par des régimes étrangers et d’organisations internationales, excède le montant minimum mentionné au I, la part de la retraite accordée au titre des points supplémentaires prévus au I est réduite à due concurrence du dépassement. »
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