Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 41

Le système universel de retraite prévoit un minimum de retraite couvrant l’ensemble de la retraite, qui garantira à tout assuré à carrière complète un minimum de retraite, égal à 85 % du SMIC.

Le présent article introduit une mesure de transition permettant de mettre en œuvre l’engagement du Président de la République en date du 25 avril 2019 de porter à 1 000 euros nets les pensions des assurés ayant effectué une carrière complète dès 2022. Les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont les principaux concernés, le faible montant de leur retraite complémentaire portant leur pension à un niveau global inférieur à celui des salariés du privé. C’est pour mettre fin à cette situation que le présent article introduit un complément différentiel pour les travailleurs indépendants et revalorise celui des exploitants agricoles.

Les montants seront fixés à :

– un montant brut garantissant une retraite nette de 1 000 € en 2022 ;

– un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 83 % du SMIC net en 2023 ;

– un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 84 % du SMIC net en 2024 ;

– un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 85 % du SMIC net à partir de 2025.


PROJET DE LOI

Article 41

I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 635-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-5 – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351-10, à l’exception des assurés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611-1.

« Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par les régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173-1-2 et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires associés à ces régimes, à un montant minimal déterminé en fonction de la durée d’assurance accomplie par l’assuré en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 631-1.

« Pour une carrière complète de travailleur indépendant mentionné à l’article L. 631-1, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.

« Ce montant minimal est exclu du montant mensuel total prévu par l’article L. 173-2.

« Le présent article s’applique pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er janvier 2022. »

II. – A l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime :

1° Au début du IV sont insérés les mots : « Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2022, » ;

2° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. »

 

 
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