Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 42

Si le système universel de retraite repose sur un principe contributif où des droits à retraite sont comptabilisés en contrepartie des cotisations dues, il prendra aussi en compte, au titre de la solidarité, les aléas de la carrière ou de la vie qui conduisent à des périodes d’interruption d’activité involontaires.

Tous les assurés bénéficieront de droits à retraite déterminés de façon identique pour ces périodes d’interruption d’activité involontaires, quel que soit leur statut professionnel. L’acquisition de ces droits sera financée par la solidarité nationale au travers d’un fonds de solidarité vieillesse universel.

Le présent article prévoit ces mécanismes de solidarité en permettant de compenser pour la retraite les périodes suivantes :

– les périodes de congé maternité donneront lieu à acquisition de points dès le 1er jour d’indemnisation sur la base du revenu de l’année précédente ;

– les périodes de congés maladie donneront lieu à acquisition de points au 1er jour d’indemnisation. Ce dispositif s’appliquera dès que l’interruption d’activité dépasse un certain nombre de jours (qui sera fixé par décret, à un niveau qu’il est envisagé de fixer à trente jours d’arrêt) au titre d’une année donnée, soit à partir du moment où ces congés entraînent réellement des effets sur la carrière. Les droits seront acquis sur la base du revenu de l’année précédente ;

– les périodes d’invalidité permettront d’acquérir des points sur la base du revenu correspondant aux 10 meilleures années d’activité ;

– les périodes de chômage donneront lieu à l’acquisition de points sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes, notamment l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et, dans l’attente des conclusions des travaux en cours sur le revenu universel d’activité (RUA), l’allocation spécifique de solidarité (ASS). En se fondant ainsi sur l’allocation versée, dont le niveau de remplacement est plus élevé lorsque le niveau de rémunération antérieur est plus faible, l’acquisition de points sur ce fondement favorisera la redistribution vers les personnes qui se retrouvent être les moins indemnisées au titre du chômage.

L’acquisition de points au titre de ces périodes d’interruption subie se traduira mécaniquement dans le système universel par une augmentation des droits constitués et une amélioration de la pension versée au moment du départ. Ceci constituera une avancée majeure par rapport au système actuel qui est fondé sur la validation de trimestres assimilés et dans lequel les droits acquis peuvent n’avoir aucun effet in fine sur le niveau de la pension dès lors que les trimestres acquis au titre de la carrière sont suffisants.

Les points acquis au titre de cette solidarité seront financés spécifiquement et auront strictement la même valeur que les points acquis au titre de l’activité. Ce dispositif permettra aux assurés de réellement percevoir la dimension solidaire du système universel de retraite tout au long de leur carrière.


PROJET DE LOI

Article 42

Après l’article L. 195-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 195-2. – I. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon les modalités fixées par décret :

« 1° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces d’assurance maladie ou de prestations au titre d’une incapacité ou d’une invalidité temporaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de santé ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1, sous condition d’une durée minimale d’interruption d’activité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces au titre de l’assurance maternité ou d’un congé de paternité ou d’adoption d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de maternité, de paternité ou d’adoption ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 331-3 à L. 331-8 ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces des assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au titre d’une incapacité, partielle ou totale, permanente d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de préparation au reclassement ou de congé pour raison d’accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 341-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 ;

« 4° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 1233-72, L. 1237-18-3, L. 5122-1 L. 5423-1 et L. 5424-10 du code du travail et aux 1° et 3° de l’article L. 5421-2 du même code ;

« 5° Les périodes de stage de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6342-3 du même code ;

« 6° Les périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine et sous réserve que l’assuré ait acquis préalablement un nombre minimum de points défini par décret.

« II. – Pour l’attribution des points mentionnés au I, il est tenu compte :

« 1° Des revenus ayant servi au calcul des cotisations mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code antérieurement à l’interruption ou à la réduction d’activité, pour les périodes mentionnées aux 1° à 3° et 6° du I ;

« 2° Du montant de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ;

« 3° Pour les périodes mentionnées au 5° du I, d’un montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par décret le nombre total de points acquis au cours de ces périodes. »

 

 
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