Système universel de retraite
Art. 43 - Version analytique
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 43

Conformément à l’engagement du Président de la République, il est prévu la mise en place d’un nouveau dispositif unique de garantie de droits à retraite pour les aidants.

Ce dispositif permettra d’acquérir un minimum de points au titre des périodes pendant lesquelles un assuré s’occupe d’une personne handicapée (enfant ou adulte), d’une personne âgée en situation de perte d’autonomie ou d’une personne malade.

Ce nouveau dispositif a vocation à améliorer le niveau de compensation et à rendre plus lisible et plus équitable la prise en charge de la situation des aidants au moment de la retraite, alors qu’aujourd’hui les dispositifs existants sont très épars, souvent lacunaires et hétérogènes selon les régimes de retraite, et surtout peu identifiables par les assurés.

Sans condition de ressource, le niveau de compensation sera prévu par décret et fixé de sorte que l’acquisition de points sera équivalente à celle d’une personne travaillant au SMIC.

Des droits à retraite seront automatiquement ouverts au titre du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), de compléments de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du handicap enfant lorsqu’ils s’accompagnent d’une réduction ou interruption d’activité, de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), et de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP). En cas de congé non indemnisé, les droits pourront également être ouverts sur demande, par exemple en cas de congé de proche aidant ne donnant pas lieu à versement de l’AJPA.


PROJET DE LOI

Article 43

I. – Après l’article L. 195-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 195-4. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre annuel total de points fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a aidé ou assumé la charge :

« 1° D’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente et le handicap remplissent les conditions prévues pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 541-1, ou de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° D’un proche dans le cadre du congé mentionné à l’article L. 3142-16 du code du travail ou de l’un des congés prévus au 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toute autre disposition réglementaire équivalente ;

« 3° D’un proche remplissant les conditions prévues à l’article L. 3142-16 du code du travail, dès lors que l’assuré est un travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ou un conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de la durée prévue à l’article L. 3142-19 du code du travail ;

« 4° D’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, selon des modalités définies par décret, dès lors que cette personne est :

a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral de l’assuré ;

b) L’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’assuré ;

c) Une personne, telle que mentionnée au 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail, avec laquelle l’assuré réside ou entretient des liens étroits et stables ;

« 5° D’un enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 ;

« 6° D’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1.

« L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »

II. – A titre transitoire, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale et les marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports peuvent liquider leur retraite par anticipation à compter du 1er janvier 2025 s’ils relèvent du système universel de retraite, sous réserve que celle-ci prenne effet au plus tard au cours de l’année 2037 et s’ils remplissent, au 31 décembre 2024, les conditions de liquidation anticipée prévues par les dispositions du 3° ou du 4° du I ou du 1° bis ou du 3° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.

 

 
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