Système universel de retraite Art. 44 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 44 Le présent article prévoit la mise en place d’un dispositif unique de majoration en points de 5 % accordée aux parents par enfant et dès le premier enfant. Ce dispositif sera commun à l’ensemble des assurés, mettant ainsi fin aux inégalités en matière de droits familiaux qui existent aujourd’hui entre les différents régimes. L’octroi d’un avantage dès le premier enfant vise à compenser au plus près le préjudice de carrière qui survient dès l’arrivée du premier enfant et à garantir une meilleure prise en compte de la situation des familles d’un et deux enfants. Le présent article prévoit que la majoration soit par défaut attribuée à la mère. Les parents auront toutefois la possibilité de se partager cette majoration, selon modalités actuelles de partage de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation au régime général. Cette possibilité de partage permettra de rediriger le bénéfice de la majoration vers les parents dont les carrières sont les plus impactées par l’éducation d’enfants. Enfin, une majoration supplémentaire de 1 % sera attribuée à chaque parent d’au moins trois enfants afin de prendre l’incidence particulière sur la carrière de la charge de famille nombreuse. Les parents pourront attribuer d’un commun accord cette majoration totale de 2 % à un bénéficiaire unique. PROJET DE LOI I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Droits familiaux de retraite » et comprenant un article L. 196-1 ainsi rédigé : « Art. L. 196-1. – I. – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle. « Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points en application du B. « B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au second alinéa du A. « Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert des droits. « En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, les points sont partagés par moitié entre les deux parents. « L’absence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au deuxième alinéa est réputé valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction des points prévue au second alinéa du A est partagée par moitié entre eux. « En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent B. « La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. « II. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chaque parent ayant eu ou adopté au moins trois enfants afin de prendre en compte l’incidence sur sa vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption de ces enfants et de leur éducation. Les enfants du conjoint de l’assuré sont pris en compte, dans des conditions fixées par décret, pour l’application de la première phrase si l’assuré les a élevés, qu’ils aient été ou non à sa charge. « Les parents peuvent décider d’un commun accord de désigner un bénéficiaire unique de ces points. « III. – Sont substitués dans les droits des parents, pour l’application des I et II, les assurés auxquels l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil et du 2° de l’article 375-3 du même code ou l’assuré bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en vertu du premier alinéa de l’article 377-1 du même code ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette décision. « IV. – L’assuré ne peut pas bénéficier des points prévus au I s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant. Il en va de même pour les points prévus au II si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite. « Lors du calcul de la retraite, l’assuré ne peut bénéficier des points prévus aux I et II que s’il a acquis un nombre minimum de points défini par décret. »
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