Système universel de retraite Art. 45 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 45 En complément de la majoration en points prévue au titre de l’éducation des enfants, le présent article instaure un nouveau dispositif permettant de compenser les interruptions ou réductions d’activité des assurés au titre de l’éducation d’enfants dans les premières années suivant la naissance de l’enfant. Ce dispositif remplacera non seulement l’actuelle assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) mais également les autres dispositifs poursuivant un objet similaire (majoration de durée d’assurance pour congé parental et validation gratuite des périodes d’interruption d’activité dans la fonction publique). Des points seront ainsi octroyés au titre des périodes de perception de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, à hauteur de 60 % du SMIC à temps complet. Des droits seront également ouverts pour les bénéficiaires du complément familial jusqu’aux six ans de l’enfant, pour tenir compte de la situation particulière des familles nombreuses modestes. Un mécanisme d’écrêtement dont le seuil sera fixé à un SMIC permettra toutefois d’encadrer le cumul de ces points avec ceux acquis par d’autres moyens, notamment au titre d’une activité professionnelle. PROJET DE LOI I. – Après l’article L. 196-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 196-2 ainsi rédigé : « Art. L. 196-2. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre total de points acquis au cours d’une année fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans, du complément familial. « L’assuré est affilié à ce titre au régime général. » II. – A. – A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du complément familial et était affilié à ce titre au régime général au 31 décembre 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. B. – A titre transitoire, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions fixées par décret et sous réserve qu’elles ne donnent pas droit à l’attribution de points prévue à l’article L. 196-2 du code de la sécurité sociale, les périodes, y compris le cas échéant la partie de ces périodes courant au-delà du 31 décembre 2024, pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381-32 du même code et les marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports ont été placés, au titre d’un enfant, dans une situation ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs mais entrant en compte dans la détermination des droits à pension au sens du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes.
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