Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 46

Le présent article unifie les règles relatives aux pensions de réversion actuellement très différentes selon les régimes, dans un souci d’équité entre les assurés et d’universalité, afin que toute personne dont le conjoint vient à décéder puisse bénéficier du même avantage, en visant la préservation du niveau de vie après le décès.

Ainsi, la retraite de réversion sera attribuée à partir de l’âge de 55 ans. Elle ne sera pas soumise à condition de ressources. Afin de préserver le niveau de vie du couple, elle sera fixée de telle sorte que la retraite de réversion majorée de la retraite de droit direct du conjoint survivant corresponde à 70 % des points acquis de retraite par le couple.

Elle sera attribuée sous condition de durée de mariage et de non-remariage après le décès afin qu’elle s’adresse aux personnes subissant une perte de niveau de vie.

Elle sera versée en cas de disparition du conjoint.

Lorsque l’assuré n’était pas retraité à la date du décès, la retraite de réversion sera calculée en fonction du nombre de points de retraite qu’il s’est constitué et, lorsque le conjoint survivant n’est pas retraité à la date du décès, elle sera calculée en fonction du montant de retraite de l’assuré décédé et de ses revenus d’activité puis révisée lors de la liquidation de ses propres droits à retraite.

Des dispositions particulières sont prévues pour les assurés décédés cités à l’ordre de la Nation et pour les fonctionnaires et militaires décédés dans l’exercice de leur fonction.

Ce nouveau dispositif de réversion ne s’appliquera qu’aux conjoints survivants des conjoints décédés qui auront été intégrés au système universel. Il ne s’appliquera donc qu’à partir de 2037, sauf cas résiduels, et très progressivement.

Une ordonnance précisera les modalités de garantie des droits pour les conjoints divorcés.


PROJET DE LOI

Article 46

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Retraite de réversion

« Art. L. 197-1. – I. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197-3 et L. 197-4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191-6.

« Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191- 6.

« II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite.

« Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191-2. L’âge d’équilibre est abaissé le cas échéant à l’âge atteint par l’assuré lors de son décès.

« III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197-3.

« Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus d’activité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle-ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant.

« Art. L. 197-2. – Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.

« Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.

« La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

« Art. L. 197-3. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197-1 et L. 197-2 à compter de cinquante-cinq ans.

« Art. L. 197-4. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197- et L. 197-2 s’il a été marié depuis au moins deux ans avec l’assuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne s’applique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

« En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd.

« Art. L. 197-5. – Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en vertu de l’article L. 191-6.

« Art. L. 197-6. – I.– Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier. 

« II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge. » ;

2° Au sein du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Retraite de réversion

« Art. L. 725-1. – I. – Le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur :

« 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ;

« 2° A une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

« II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge.

« III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mentionné au I a droit jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans :

« 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ;

« 2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt-et-unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

« La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 342-1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et le mot : « pensions » est supprimé ;

4° L’article L. 342-3 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 191-2 et L. 191-5 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 342-5, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197-3 » ;

6° L’article L. 342-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190-1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197-3 du présent code, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ;

7° A l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraites » ;

8° A l’article L. 762-7-1 :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraite » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avant-dernier et le dernier alinéas ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190-1. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir les droits des conjoints divorcés, afin de prendre en compte l’incidence de la communauté de vie des époux sur leurs droits à retraite et protéger les intérêts des conjoints survivants divorcés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 
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