Système universel de retraite Art. 47 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 47 Afin de valoriser le début de carrière des jeunes actifs et d’assurer la solidarité du système universel de retraite envers les jeunes générations, le nouvel article L. 195-3 prévoit l’instauration d’une garantie minimale de points au titre de certaines périodes marquant l’entrée dans la vie active, et notamment les périodes de service civique. Des points de solidarité pourront ainsi être accordés aux jeunes, en complément des points cotisés qu’ils auront acquis au cours de ces périodes, de façon à leur garantir un minimum de droits à retraite dès le début de leur parcours professionnel. PROJET DE LOI Après l’article L. 195-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195-3 ainsi rédigé : « Art. L. 195-3. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limites fixées par décret : « 1° Les périodes d’apprentissage au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, en fonction de limites d’âge et de ressources ; « 2° Les périodes de service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national, sous condition d’une durée minimale d’exercice ; « 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, en fonction de limites d’âge et de ressources. L’assuré est affilié à ce titre au régime général. « Les points mentionnés au premier alinéa sont attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de ces périodes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent. »
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