Système universel de retraite
Art. 48 - Version analytique
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 48

Afin de valoriser le début de carrière des jeunes actifs et d’assurer la solidarité du système universel de retraite envers les jeunes générations, le nouvel article L. 194-4 prévoit l’instauration d’un rachat de points à tarif réduit au titre des années d’études supérieures. Les spécificités du régime des cultes à ce titre sont maintenues. L’article L. 194-5 prévoit quant à lui l’instauration d’un rachat de points au titre des périodes de stages ayant donné lieu à gratification.


PROJET DE LOI

Article 48

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 194-3, sont insérés deux articles L. 194-4 et L. 194-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 194-4. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale.

« Ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme. Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.

« Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut être supérieur à dix ans à compter de la fin des études. »

« Art. L. 194-5. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, les périodes de stages prévus à l’article L. 124-1 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 124-6 du même code.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date de fin du stage au titre duquel la demande est effectuée ;

« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement. » ;

2° Après l’article L. 358-1, il est inséré un article L. 358-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 358-2. − Sont prises en compte pour l’application de l’article L. 194-4, dans les mêmes conditions que les périodes définies à cet article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. »

 

 
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