Système universel de retraite
Art. 49 - Version analytique
Version intégrale
Tableau de synthèse
Accueil Dossier
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 49

Les modalités d’organisation du système universel de retraite consistent en la création d’un établissement de tête et d’un réseau territorialisé unifié.

La structure de tête sera un établissement public administratif qui aura pour mission d’assurer le pilotage du système universel. Elle réalisera les missions classiques d’une caisse nationale. Elle sera administrée par un conseil d’administration paritaire composé des organisations syndicales représentatives et des organisations professionnelles représentatives représentant également les travailleurs indépendants, les professions libérales et les employeurs publics.

L’organisation interne de la Caisse nationale de retraite universelle sera fixée par ordonnance.


PROJET DE LOI

Article 49

I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Organisation du système universel de retraite

« Art. L. 199-1. – La Caisse nationale de retraite universelle est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle de l’État.

« Art. L. 199-2. – La Caisse nationale de retraite universelle a pour missions :

« 1° De piloter le système universel de retraite dans les conditions prévues au chapitre XI, afin de veiller à son équilibre financier ;

« 2° D’assurer la gestion du système universel de retraite et à ce titre d’enregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés et de payer les retraites résultant de ces droits ;

« 3° D’assurer le droit à l’information et au conseil pour les assurés ;

« 4° D’assurer la mise en œuvre d’une action sociale en faveur des assurés, sans préjudice des dispositions relatives à l’action sociale exercée par les organismes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

« 5° D’assurer le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes de retraite obligatoires avec leurs usagers et de veiller à leur mise en œuvre ;

« 6° De recueillir, traiter et diffuser les données relatives au système universel de retraite.

« Elle peut en outre réaliser des opérations de gestion pour le compte des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires.

« Art. L. 199-3. – La Caisse nationale de retraite universelle est administrée par un conseil d’administration comprenant :

« 1° Des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les représentants sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure à 5 %. L’audience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-9 du code du travail et lors des élections prévues au septième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionné précédemment par la somme des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations ;

« 2° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152-4 du code du travail, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641-2 du présent code.

« Le nombre de membres du conseil d’administration et leur répartition entre les organisations habilitées à en désigner, ainsi que les conditions d’élection du président sont fixées par voie réglementaire.

« Des représentants élus du personnel participent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration qui ne relèvent pas du chapitre XI du présent titre. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir :

1° L’organisation de la Caisse nationale de retraite universelle, les compétences de ses instances (conseil d’administration, directeur général, directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites) ainsi que leurs relations ;

2° Son réseau territorial, composé d’établissements ne disposant pas de la personnalité morale ;

3° Ses conditions de fonctionnement, notamment les règles régissant le personnel et ses modalités de financement ;

4° Ses relations avec l’État.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – A défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au II dans le délai prévu, les dispositions du livre II du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse nationale d’assurance vieillesse s’appliquent à la Caisse nationale de retraite universelle et à ses administrateurs, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XI du titre IX du livre Ier du même code lorsque les délibérations du conseil d’administration portent sur le pilotage financier du système universel de retraite. 

 

 
Haut de page
Accueil TP