Système universel de retraite Art. 50 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 50 Le présent article prévoit les modalités d’organisation à mettre en œuvre pour préparer l’entrée en vigueur du système universel de retraite dès la publication de la loi. A cette fin, il prévoit la création de la Caisse nationale de retraite universelle dès le 1er décembre 2020 afin de piloter les chantiers (campagnes de fiabilisation des carrières, projets informatiques, réorganisation du réseau etc.) contenus dans le schéma de transformation qui sera élaboré après la publication de la loi. Le présent article confie également à la Caisse nationale de retraite universelle une mission de veille vis-à-vis des régimes (en matière de gestion et de pilotage). En cas de décisions pouvant fragiliser la mise en place du système universel, le directeur général disposerait d’un pouvoir d’alerte de la tutelle, celle-ci disposant alors d’un pouvoir d’opposition. De même, le directeur général de l’établissement pourrait alerter la tutelle en cas de décisions non conforme au schéma de transformation. En complément, le présent article prévoit la mise en place d’un comité de surveillance placé auprès de la tutelle et chargé spécifiquement de surveiller la mise en œuvre du schéma de transformation, sur le modèle du comité de surveillance mis en place dans le cadre de la réforme du RSI. Pour mener à bien ses missions, la Caisse nationale de retraite universelle pourra bénéficier du concours de moyens et de fonctionnement d’agents mis à disposition par les régimes et recruter du personnel en propre pour mener à bien ses missions. Elle recevra également une dotation attribuée par la CNAV, l’AGIRC-ARRCO et les autres organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire. PROJET DE LOI I. – A des fins de préfiguration du système universel de retraite, la Caisse nationale de retraite universelle a pour missions : 1° L’élaboration et le pilotage de la mise en œuvre du schéma de transformation du système de retraite prévu au II ; 2° Le suivi des évolutions financières et des paramètres des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires, et du budget et du fonctionnement des organismes gérant ces régimes, ainsi que l’adéquation de ces évolutions avec la mise en œuvre du système universel de retraite. Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est destinataire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. En cas de délibération qui ne serait pas compatible avec le schéma de transformation prévu au II, le directeur général informe le ministre chargé de la sécurité sociale qui peut s’y opposer dans des conditions fixées par décret ; 3° L’établissement d’un état financier annuel relatif aux charges et produits ainsi qu’à la situation patrimoniale des régimes de retraite obligatoires. II. – Un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite fixe les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant notamment : 1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment : a) De définir les modalités de fusion des caisses et des organismes concernés au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la fédération mentionnée à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ; b) De mettre en place un réseau unique composé d’établissements locaux reprenant le personnel des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail intervenant en matière de retraite et celui des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du même code ; 2° De conduire les projets informatiques et les processus métiers associés nécessaires à la mise en place du système universel de retraite ; 3° De mener à bien les campagnes de fiabilisation des carrières et d’information des assurés ; 4° De définir les orientations d’une politique d’action sociale coordonnée au sein du système universel de retraite. Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de transformation, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du comité de surveillance prévu au III. A défaut de proposition à cette date, le schéma de transformation est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires sont tenus de mettre en œuvre les mesures résultant du schéma de transformation citées aux points 1° à 4°. III. – La Caisse nationale de retraite universelle dispose en tant que de besoin, pour l’exercice de ses missions, des services des organismes assurant la gestion des régimes de retraite obligatoires, notamment ceux de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la fédération relevant de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Elle dispose de moyens de fonctionnement et d’agents mis à sa disposition par ces organismes. A cette fin, elle conclut avec la fédération mentionnée à l’article L. 921-4 du même code une convention précisant les modalités de mise à disposition des agents et des moyens de fonctionnement de la fédération. Cette convention précise également les modalités de participation de la fédération à la mise en œuvre du schéma de transformation prévu au II. A défaut de signature de cette convention, ces éléments sont fixés par décret. La Caisse nationale de retraite universelle peut également procéder au recrutement de personnels dans les conditions prévues à l’article L. 224-7 du même code. IV. – La Caisse nationale de retraite universelle reprend, de plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale. Le groupement est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les contrats de travail des personnels employés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1 du même code sont transférés à la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail. La Caisse nationale de retraite universelle reprend le pilotage stratégique des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers, notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2 de ce code. V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre au directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle de préparer et d’organiser l’intégration, dans le respect du schéma de transformation prévu au II, des caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire au sein d’un réseau unique composé d’une direction nationale et d’établissement locaux et leur organisation immobilière, et à ce titre de déterminer : 1° Les modalités et échéances selon lesquelles sont transférés les contrats de travail des salariés des caisses et institutions chargées de la gestion des prestations de retraite et intégrées dans le système universel de retraite ; 2° Les conditions et échéances dans lesquelles, à l’exclusion des réserves des régimes et sans préjudice des dispositions de l’article 58 de la présente loi, sont transférés l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux et les actes juridiques des caisses et institutions liées à la gestion des prestations de retraite ainsi intégrées ; 3° Les modalités d’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire existants du fait de leur intégration au sein la Caisse nationale de retraite universelle et de l’affectation d’une part des actifs de ces caisses et institutions à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie pour couvrir les besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser la gestion au niveau local des risques accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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