Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 51

Le présent article vise à prévoir les modalités de gouvernance du système universel pour les professionnels libéraux. Une ordonnance créera un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux, sur le modèle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, pour prendre en compte les spécificités de ces professionnels dans le pilotage du système universel. Ce dernier aura aussi pour rôle de piloter l’action sociale et les régimes d’invalidité-décès ainsi que les autres régimes pouvant être mis en place pour ces assurés.

La même ordonnance prévoira les modalités selon lesquelles les sections professionnelles de la CNAVPL et la Caisse nationale des barreaux français participeront à la gestion du système universel de retraite.


PROJET DE LOI

Article 51

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;

2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641-1 du même code ;

3° Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641-1 et L. 641-5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

4° Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 
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