Système universel de retraite
Art. 54 - Version analytique
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 54

Le présent article organise l’articulation entre la Caisse nationale de retraite universelle, et les organismes gérant un régime de retraite obligatoire.

Il prévoit la conclusion d’une convention entre les organismes chargés de la gestion et la Caisse nationale de retraite universelle, dont le contenu sera encadré par décret.


PROJET DE LOI

Article 54

I. – Après l’article L. 199-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 199-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 199-4. – Les organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires concluent une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les missions qu’ils exercent en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ces conventions précisent notamment les modalités de financement de ces missions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement des opérations de gestion réalisées par les organismes chargés de la gestion du système universel de retraite. Il définit les modalités d’évaluation des résultats des organismes ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes mettent à disposition de la Caisse nationale de retraite universelle les données relatives à la carrière des assurés au titre du système universel de retraite dont ils assurent la gestion. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion au vu des résultats constatés. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 122-8 du même code, après les mots : « d’organismes nationaux » sont insérés les mots : « gestionnaires de régimes obligatoires » et les mots : « de sécurité sociale » sont supprimés.

 

 
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