Système universel de retraite Art. 55 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 55 Le présent article fixe les modalités de pilotage financier du système universel de retraite en distinguant deux temporalités : une procédure de pilotage cyclique et indicative, intervenant tous les cinq ans sur un horizon de quarante ans, et des modalités de pilotage devant respecter une règle d’or appréciée sur cinq années « glissantes ». Tous les cinq ans, sur la base du rapport d’un comité d’expertise indépendant, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose une trajectoire financière du système de retraite sur un horizon de quarante ans. Il doit toutefois dans ce cadre respecter une « règle d’or » imposant l’équilibre du système sur la première période de cinq ans. Le conseil d’administration détermine à cette fin les paramètres permettant de mettre en œuvre la trajectoire financière (modalités d’indexation des retraites, évolution de l’âge de référence, revalorisation des valeurs d’acquisition et de service, taux de cotisation et le cas échéant, produits financiers des réserves). Chaque année, sur la base d’un rapport annuel également réalisé par le comité d’expertise indépendant, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe les paramètres pour assurer le respect de la règle d’or fixée en loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale : les soldes cumulés prévisionnels du système universel, pour l’année en cours et les quatre suivantes, doivent être positifs ou nuls. De plus, les dégradations du solde constatées sur les exercices clos doivent faire l’objet d’une trajectoire d’apurement. Si la délibération du conseil d’administration ne respecte pas ces conditions d’équilibre, la loi de financement de la sécurité sociale de l’année fixe une nouvelle trajectoire. En parallèle, le conseil d’administration dispose d’un pouvoir de propositions sur l’ensemble des paramètres du système universel de retraite, notamment sur les dispositifs de solidarité sur lesquels il n’a pas directement la main. Tout projet de réforme pouvant avoir une incidence significative l’équilibre financier du système universel doit également lui être soumis pour avis. Le Gouvernement doit alors indiquer au conseil d’administration les suites qu’il entend donner aux propositions et avis de ce dernier. PROJET DE LOI Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé : « Chapitre XI « Pilotage financier du système universel de retraite « Section 1 « Pilotage pluriannuel « Art. L. 19-11-2. – Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer cet équilibre : « 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 191-1 ; « 2° L’ajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à l’article L. 191-6 ; « 3° L’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionnés à l’article L. 191-5 ; « 4° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service du point mentionnées à l’article L. 191-4 ; « 5° Les taux de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 241-3 ; « 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ; « 7° Le cas échéant, l’utilisation des produits financiers du Fonds de réserves universel. « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa. « Section 2 « Fixation annuelle des paramètres « Art. L. 19-11-3. – Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné au 7° de l’article L. 19-11-2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19-11-15. Il peut fixer par cette même délibération les paramètres annuels mentionnés aux 2° à 5° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191-6, L. 191-5, L. 191-4 et L. 241-3. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes : « 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à l’objectif d’équilibre cumulé sur cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article LO 19-11-1 ; « 2° Lorsque le solde du système universel de retraite constaté à compter de 2027 est négatif, la délibération prévoit les conditions d’apurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne sont pas prises en compte pour apprécier l’objectif d’équilibre prévu au 1°. « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin. « Art. L. 19-11-4. – La délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3 est tenue de respecter les garanties suivantes : « 1° Le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2, qui ne peut être inférieur à un, respecte les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-6 ; « 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19-11-2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie dans les conditions prévues à l’article L.191-5 ; « 3° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service mentionnés au 4° de l’article L. 19-11-2 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent pas être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente. « Art. L. 19-11-6. – Un décret approuve la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3 si elle respecte les conditions prévues aux articles L. 19-11-3 et L. 19-11-4 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. « Elle s’applique au 1er janvier de l’année suivante. « Si cette délibération fixe le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 161-25, ce coefficient est fixé par la loi au regard de la délibération. « Section 3 « Prévention des situations particulières « Art. L. 19-11-7. – En l’absence, au 30 juin, de la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3, ou en l’absence d’approbation de celle-ci, un décret pris après avis du comité d’expertise indépendant des retraites fixe les paramètres mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 19-11-2. Ce décret peut fixer les paramètres mentionnés aux 2° à 4° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191-6, L. 191-5 et L.191-4. « Toutefois, ce décret ne peut établir le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 191-6 que dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article. « Section 4 « Propositions et avis de la Caisse nationale de retraite universelle « Art. L. 19-11-8. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut proposer au Gouvernement des modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables au système universel de retraite en matière de dépenses et de recettes, en ce qui concerne notamment les dispositifs de solidarité prévus aux chapitres VI à VIII et les conditions d’ouverture des droits. « Art. L. 19-11-9. – Tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du système universel de retraite, tel qu’il a été déterminé en application de l’article LO 19-11-1, ou entrant dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de retraite universelle, est soumis pour avis à son conseil d’administration. « Le conseil d’administration rend un avis motivé sur ces projets et indique au Gouvernement s’il y a lieu, pour en tirer les conséquences, de modifier les paramètres mentionnés à l’article L. 19-11-2. »
|