Système universel de retraite
Art. 58 - Version analytique
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 58

Cet article prévoit les ressources et les charges du système universel de retraite ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU), à compter de 2025, l’équilibre de l’ensemble des régimes de retraite, à la fois ceux qui participent à la mise en œuvre du système universel et ceux qui n’y participent pas.

Cet article prévoit également l’intégration financière par la Caisse nationale de retraite universelle des caisses relevant du secteur privé (CNAV, CCMSA exploitants agricoles, CNAVPL) ainsi que la CNRACL dès 2022 afin de simplifier l’architecture financière des régimes existants en rapprochant les comptes de la Caisse nationale de retraite universelle de ceux de l’ensemble des régimes obligatoires de base. Cette intégration permettra en outre de supprimer la compensation généralisée vieillesse.

À compter de 2025, la CNRU assurera l’équilibre financier des régimes de base et versera des dotations de compensation aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoires pour assurer le financement des pensions versées aux assurés qui y demeurent affiliés.

Cet article autorise également le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la mutualisation de la trésorerie du système universel de retraite au niveau de l’ACOSS, et la reprise en contrepartie par cette dernière des actifs assurant actuellement la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations vieillesse des régimes. Cette même ordonnance précisera également les règles d’établissement des comptes du système universel.


PROJET DE LOI

Article 58

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, les mots : « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l’assurance maladie et par la caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 200-2 et des régimes constituant le système universel de retraite » ;

2° L’article L. 225-1-2 et le 1° de l’article L. 225-1-4 sont abrogés ;

3° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre X, intitulé : « Financement du système universel de retraite », comprenant une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Ressources et charges du système universel de retraite

« Art. L. 19-10-1. – I. – Les ressources de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite comprennent :

« 1° Les cotisations mentionnées aux articles L. 241-3, L. 611-3, L. 611-5, L. 645-2, L. 645-3, L. 722-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 724-11, L. 724-12, L. 724-13, L. 724-15 et L. 724-16, au V de l’article 38 et au IV de l’article 39 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, ainsi qu’une fraction du produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 613-7 et la cotisation supplémentaire prévue à l’article L. 613-7-1, les cotisations mentionnées aux articles L. 731-23, L. 732-65 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations mentionnées à l’article L. 5553-5 du code des transports ainsi que les recettes dont le produit est affecté à la compensation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions sociales et aux prises en charge de cotisations ou de droits, affectées aux régimes de retraite obligatoires ;

« 2° Les ressources du Fonds de solidarité vieillesse universel mentionnées à l’article L. 19-10-5 ;

« 3° Le produit des placements effectués par le Fonds de réserves universel mentionné au 3° de l’article L. 19-10-7, dans les conditions prévues par l’article L. 19-11-3 ;

« 4° Le versement prévu au III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

« 5° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

« 6° Toute autre ressource prévue par la loi.

« II. – Les ressources mentionnées au I couvrent :

« 1° Les dépenses résultant de l’application des articles L. 190-1 et L. 19-10-4 ;

« 2° Les dépenses d’assurance vieillesse au titre des assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190-1 ;

« 3° Les frais de gestion et les autres charges de l’assurance vieillesse obligatoire.

« III. – La Caisse nationale de retraite universelle enregistre l’ensemble des opérations mentionnées au I et au II.

« Art. L. 19-10-2. – I. – Sous réserve des dispositions du II, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite.

« II. – Elle verse aux régimes mentionnés au I de l’article 62 de la loi n°     du     instituant un système universel de retraite et à ceux dont relèvent les assurés mentionnés aux 3°, 5° et 10° de l’article L. 381-32 des dotations calculées en fonction de la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime en l’absence de modification du périmètre d’affiliation résultant de l’application du système universel de retraite aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. Les modalités de calcul de ces dotations sont précisées par voie réglementaire.

« III. – La part des actifs disponibles des caisses et institutions gestionnaires des régimes mentionnés aux I et II permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225-1. La valeur des actifs affectés à ce titre ne peut excéder pour chaque caisse et institution celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse ou institution. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation. »

II. – A. – Au titre des exercices 2022 à 2025, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier :

1° De la branche vieillesse du régime général mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

3° De la branche vieillesse mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Du régime mentionné au 1° de l’article L. 641-2 du code de la sécurité sociale. 

B. – A compter de la date à laquelle la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes mentionnées au A :

1° La part des actifs disponibles des caisses gestionnaires des régimes mentionnées au A permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. La valeur des actifs affectés au titre du présent 1° ne peut excéder pour chaque caisse celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation ;

2° Les articles L. 134-1 et L. 134-2 du même code sont abrogés.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les conditions :

1° De la gestion de la trésorerie des organismes gestionnaires des régimes constituant le système universel de retraite par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

2° De la reprise par celle-ci d’actifs assurant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite des régimes ;

3° De l’établissement et de la validation des comptes des régimes constituant le système universel de retraite.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle-ci.

 

 
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