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Système universel de retraite Art. 59 - Version analytique |
| AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
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EXPOSÉ DES MOTIFS Article 59 Cet article prévoit la prise en charge de l’ensemble des dépenses de solidarité du système universel de retraite par le Fonds de solidarité vieillesse universel. Ses ressources sont constituées, en cohérence avec la nature de ses dépenses, de l’ensemble des recettes fiscales des régimes vieillesse actuels. PROJET DE LOI I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-8, les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « au Fonds de solidarité vieillesse universel » ; 2° Le chapitre V du titre III du livre Ier est abrogé ; 3° Après l’article L. 19-10-2, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Fonds de solidarité vieillesse universel « Art. L. 19-10-3. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État. « Il a pour mission de prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale. « Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224-7. L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge. « Le Fonds est doté d’un conseil de surveillance composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national. « Art. L. 19-10-4. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance : « 1° Les allocations mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; « 2° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de la solidarité nationale par le système universel de retraite en application des articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2 ; « 3° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de l’article L. 196-1 ; « 4° Les dépenses représentatives de la prise en compte des points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale par le système universel de retraite en application de l’article L. 195-1 ; « 5° Les dépenses correspondant à la différence entre le montant du versement de cotisations actuariellement neutre prévu à l’article L. 194-2 et le montant du versement de cotisations prévu aux articles L. 194-4 et L. 194-5 du présent code et à l’article L. 732-68 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 19-10-5. – Les ressources affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 19-10-4 comprennent : « 1° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux L. 136-1-2, L. 136-6 et L. 136-7, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 ; « 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12 et L. 137-15 et L. 137-30 ; « 3° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à l’article L. 245-7 ; « 4° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223-1 et l’article L. 381-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ; « 5° La participation précomptée sur les allocations de chômage au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 ; « 6° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; « 7° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du présent code ; « 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du code général des impôts ; « 9° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ; « 10° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du code général des impôts ; « 11° Le produit du droit sur les bières mentionné à l’article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ; « 12° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; « 13° Les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu’ils emploient ; « 14° Une contribution due pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé à 4 %, de l’ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant de ces émoluments et honoraires ; « 15° Le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de l’Opéra national de Paris et de la Comédie-Française ; « 16° Les sommes acquises par l’État au titre du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; « 17° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ; « 18° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; « 19° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; « 20° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ; « 21° Toute autre ressource prévue par la loi. » ; 4° Le 5° de l’article L. 223-1 est complété par les mots : « , et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à l’article L. 196-1, ainsi que des points attribués au titre des 1° et 5° de l’article L. 195-4 et de l’article L. 196-2 ; » 5° Les quatrième à onzième alinéas de l’article L. 241-3 sont supprimés. II. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance les dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article pour les assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190-1 du même code. III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A l’article L. 142-1 : a) Au 5°, les mots : « et des personnes retraitées » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « et des retraités » sont supprimés ; 2° Au 1° du I de l’article L. 14-10-1, après le mot : « soutien » sont insérés les mots : « et des droits à retraite » ; 3° A la première phrase du 2° du IV de l’article L. 14-10-5, après les mots : « l’article L. 381-1 du même code, » sont insérés les mots : « , ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195-4 du même code selon des modalités fixées par décret, » ; 4° Le c de l’article L. 14-10-9 est complété par les mots : « et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195-4 du même code ». IV. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel reprend : 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de solidarité vieillesse, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ; 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de solidarité vieillesse, qui sont transférés au Fonds de solidarité vieillesse universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail. V. – Les ressources mentionnées aux 12° à 15° de l’article L. 19-10-5 du code de la sécurité sociale restent affectées aux régimes qu’elles financent à la date de publication de la présente loi, jusqu’à la date à compter de laquelle les assurés mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 63 ne sont plus affiliés à ces régimes.
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