Système universel de retraite Art. 60 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 60 Le présent article prévoit la mise en place d’un établissement administratif doté de la personnalité morale et financière, chargé de gérer les réserves du système universel. La constitution de ces réserves financières et leur gestion tendent à contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel, par la prise en charge des éventuels déséquilibres financiers Le nouveau Fonds de réserves universel sera mis en place au 1er janvier 2022, date à laquelle l’ensemble des biens droits, biens, obligations, dettes, créances et titre patrimoniaux, y compris les contrats de travail de leurs agents, du Fonds de réserves des retraites (FRR) lui seront transférés de plein droit et en pleine propriété. PROJET DE LOI I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 19-10-5, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Fonds de réserves universel « Sous-section 1 « Missions « Art. L. 19-10-6. – Le Fonds de réserves universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État. « Il a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel de retraite. « Art. L. 19-10-7. – I. – Les ressources du Fonds sont constituées par : « 1° Le résultat excédentaire des opérations d’assurance vieillesse dans le cadre du système universel de retraite ; « 2° Le résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel ; « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds au titre des réserves du système universel de retraite ; « 4° Toute autre ressource affectée au Fonds ; « II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 19-11-2, l’affectation au Fonds des ressources mentionnées au 1° et au 2° du I est décidée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, sous réserve de l’apurement des déficits cumulés du système universel de retraite. « Le cas échéant, les produits des placements mentionnés au 3° sont affectés, sur décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, dans les conditions prévues par l’article L. 19-11-3, par priorité à la couverture des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent. « Sous-section 2 « Fonctionnement et politique de placement « Art. L. 19-10-8. – Le Fonds de réserves universel est doté d’un conseil de surveillance et d’un directoire. « Le conseil de surveillance est composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées. « Le président du conseil de surveillance est nommé par décret. « Le directoire est composé de trois membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. « Art. L. 19-10-9. – Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion. « Le directoire met en œuvre la politique de placement et contrôle les résultats des opérations effectuées. Il rend compte régulièrement au conseil de surveillance du respect des orientations générales de la politique de placements et de gestion des risques fixées par ce dernier. « Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds, dans lequel il rend compte des perspectives d’évolution du Fonds et retrace notamment la manière dont la politique de placement du Fonds a pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques. « Le Fonds peut déléguer, en tout ou partie, sa gestion administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 19-10-10. – Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe, pour une période de cinq ans, les orientations générales de la politique de placement et de gestion des risques du Fonds de réserves universel, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques. « Lorsque la proposition du directoire n’est pas adoptée par le conseil de surveillance, le directoire présente une nouvelle proposition. Si cette nouvelle proposition n’est pas adoptée, le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du Fonds. « Art. L. 19-10-11. – La gestion des actifs du Fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code de la commande publique, à des entreprises ou sociétés mentionnées au I de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier. Ces mandats portent sur les opérations d’achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Ils prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant. « Par dérogation au premier alinéa, la gestion financière des actifs du Fonds peut être assurée directement par ce dernier, soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, soit quand il décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté des ministres chargés de 1’économie et de la sécurité sociale. « Les actifs que le Fonds de réserves universel est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d’un placement financier. « Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale. « Art. L. 19-10-12. – Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224-7. « L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge. « Le Fonds signe avec l’autorité compétente de l’État une convention déterminant notamment ses objectifs pluriannuels de gestion administrative, ses moyens de fonctionnement et les règles de calcul et d’évolution de ses frais de gestion. « Art. L. 19-10-13. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils ne soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils ne soient publiés. « Les articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7 et L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le Fonds. « Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce. « Art. L. 19-10-14. – Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu’il détient ou vient à détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire. « Pour la mise en œuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. « Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents. « Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. » ; 2° Le chapitre V bis du titre III du livre Ier est abrogé. II. – Le Fonds de réserves universel reprend : 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de réserve pour les retraites, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ; 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de réserve pour les retraites, qui sont transférés au Fonds de réserves universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail.
|