Système universel de retraite Art. 61 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 61 Le système universel de retraite garantira l’intégralité des droits constitués avant son entrée en vigueur pour l’ensemble des assurés qui en relèveront. Il sera tenu compte des droits ouverts au titre de la solidarité nationale, de l’ensemble des périodes d’assurance ou majorations de pension accordées dans leur régime antérieur, notamment les majorations d’assurance et de pension octroyées afin de prendre en compte l’incidence sur la vie professionnelle des parents de la naissance ou de l’adoption des enfants et de leur éducation. Ces assurés pourront par ailleurs bénéficier de la retraite minimale du système universel. PROJET DE LOI Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer que la liquidation des retraites des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 est effectuée selon des règles préservant les effets attendus par les intéressés des périodes d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels ils étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite, en prévoyant : 1° La prise en compte de leurs durées respectives d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur du système universel de retraite ainsi que des règles applicables à chacune de ces périodes d’affiliation ; 2° La prise en compte, pour les parents d’enfants nés, élevés ou adoptés avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, des périodes d’assurance et majorations de pension accordées dans les régimes antérieurs d’affiliation afin de compenser l’incidence sur leur vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption d’un ou plusieurs enfants et de leur éducation ; 3° Le bénéfice de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195-1 du code de la sécurité sociale, en lieu et place des minima de pension des régimes antérieurs d’affiliation ; 4° L’application de l’âge d’équilibre et du coefficient d’ajustement prévus à l’article L. 191-5 du même code à l’ensemble de la retraite, en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs d’affiliation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. À défaut d’intervention de l’ordonnance prévue au présent article, les dispositions du I de l’article 62 et du II de l’article 63 ne sont pas applicables aux personnes qui ont été affiliés à un régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au A du II de l’article 63 qui leur est applicable.
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