Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 62

Le système universel de retraite intègrera l’ensemble des régimes de retraite obligatoires, de base ou complémentaire. L’affiliation des personnes nées à compter de 1975 à un régime de retraite complémentaire n’est donc plus nécessaire, sauf pour le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

Les personnes nées avant le 1er janvier 1975 resteront affiliées aux régimes complémentaires préexistants. Toutefois, elles seront redevables du même taux de cotisation (28,12 %) que les générations nées à compter du 1er janvier 1975. Une ordonnance prévoira la répartition de ce taux de cotisations entre régimes de retraite de base et complémentaires.

Les navigants de l’aviation civile relèvent aujourd’hui d’un régime complémentaire particulier. Les modalités applicables à la retraite de ces personnels seront définies par ordonnance, afin de prévoir les adaptations nécessaires à leur situation particulière.


PROJET DE LOI

Article 62

I. – Les assurés mentionnés au A du II de l’article 63 ne sont plus affiliés aux régimes suivants :

1° Les régimes de retraite complémentaire obligatoires en application de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 635-1 du même code.

3° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l’article L. 644-1 du même code et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés à l’article L. 645-1 du même code ;

4° Le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 651-1 du même code ;

5° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire dont relèvent les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du même code ;

6° Le régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime ;

7° Le régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

8° Le régime public de retraite additionnel obligatoire des enseignants du privé prévu par l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

9° Le régime d’allocation viagère en faveur des gérants de débit de tabac ;

10° Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et le régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels.

Le préjudice susceptible de résulter des dispositions du présent I pour les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires mentionnés aux 1° à 10°, après prise en compte des effets de l’article L. 199-4 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 54 de la présente loi, fait l’objet d’une indemnité fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 921-1 est complétée par les mots : « , sauf s’ils relèvent du II de l’article L. 190-1 » ;

2° A l’article L. 921-4 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces accords ne peuvent prévoir l’affiliation des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de cette loi ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes relevant du présent chapitre » ;

c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’opposer à son application dès lors qu’elle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu par le II de l’article 50 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut s’opposer si elle ne respecte pas ce schéma.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale. »

B. – Les accords mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus conformes aux dispositions prévues au a du 2° du A à compter du 1er janvier 2022. A défaut, les dispositions permettant d’assurer que le fonctionnement des régimes concernés respecte ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. Toute stipulation d’un accord contraire aux dispositions de ce décret est réputée nulle.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975, à prévoir les conditions de répartition des cotisations dues en application des articles L. 241-3 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente loi entre les régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés. L’ordonnance fixe la part des cotisations affectée aux régimes de retraite complémentaire obligatoires en tenant compte de la proportion que représentaient, antérieurement au 1er janvier 2025, les cotisations donnant lieu à l’attribution de points dans ces régimes dans le niveau total des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dues par ces assurés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter, pour les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987, les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui l’exercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de l’emploi vers la retraite ;

2° Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 ;

3° Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par les affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite d’une partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au fur et à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ;

4° Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à l’article L. 6527-2 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile tout en tenant compte de la part de chacun d’entre eux dans l’assise démographique et les ressources de la caisse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 
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