Système universel de retraite Art. 63 - Version analytique |
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié |
EXPOSÉ DES MOTIFS Article 63 Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975. Une ordonnance aménagera ces générations pour les catégories partant actuellement plus tôt en retraite afin d’assurer les mêmes délais d’entrée en vigueur. Sous réserve des règles de transition prévues par l’ordonnance qui sera prise en vertu de l’article 61, les enfants nés avant l’entrée en vigueur du système universel (2022 ou 2025) pourront ouvrir des droits sur la part de retraite calculée au titre de la période postérieure à 2022 ou 2025, selon les règles prévues par le système universel. Les autres évènements de vie ou de carrière intervenus avant l’entrée en vigueur du système universel pourront le cas échéant être utilisés pour l’attributions de droits au titre des périodes après 2022 ou 2025 par le système universel, en fonction des règles prévues par celui-ci. Par exemple, une année d’étude survenue en 2024 non prise en compte au titre des droits ouverts avant 2025 pourrait néanmoins faire l’objet d’un rachat après 2025, dans les conditions prévues par le SUR. La Caisse nationale de retraite universelle sera mise en place dès le 1er décembre 2020. Sous réserve des transitions prévues en application de l’article 15, les assiettes et taux de cotisations du système universel de retraite entreront en vigueur au 1er janvier 2025 pour l’ensemble des assurés. PROJET DE LOI I. – Le I de l’article 1er, les I et III de l’article 49, les I à IV de l’article 50 et les articles 54 et 56 entrent en vigueur le 1er décembre 2020. II. – A. – L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4, 5 et 6, les I et A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le 1° du I de l’article 12, l’article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 6, les articles 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de l’article 62 sont applicables : 1° A partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; 2° A partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. B. – Les périodes d’activité ou d’exposition antérieures au 1er janvier 2025 sont prises en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 32, 36 et 37. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les périodes d’activité, d’études, d’inactivité ou de suspension d’activité mentionnées dans les dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 42, 43, 47 et 48 sont, lorsqu’elles sont antérieures au 1er janvier 2025, prises en compte pour l’application de ces dispositions. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les enfants nés ou adoptés avant la date d’entrée en vigueur applicable à l’assuré en vertu du 1° et du 2° du A sont pris en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 44 et 45. Dans ce cas, le délai mentionné au B du I de l’article L. 196-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 44 court à compter de la même date. C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer, par dérogation aux 1° et 2° du A, les conditions particulières d’entrée en vigueur des articles mentionnés au premier alinéa à l’égard des salariés, fonctionnaires, magistrats et assurés mentionnés à l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à l’intervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du même code. Ces dispositions d’entrée en vigueur tiennent compte de la génération concernée, de la durée de service exigée, ainsi que, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris, de la date de recrutement. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. – Le 2° du I de l’article 12, le III de l’article 25, le IV de l’article 26, l’article 41, les I et II de l’article 58, les I à IV de l’article 59, à l’exception du 1° du III, l’article 60 et le II de l’article 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. IV. – Le II de l’article 19 s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022. V. – Le II de l’article 25 s’applique aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1er janvier 2022. VI. – A titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 : 1° La cotisation d’assurance vieillesse assise sur les revenus d’activité des assurés mentionnés au 1° du A. du II est calculée selon les règles des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dont ils auraient relevé si les dispositions du système universel de retraite ne leur étaient pas applicables. La part de la cotisation calculée dans la limite du montant du plafond pour les régimes de retraite de base et la totalité de la cotisation dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191-3 du code de la sécurité sociale ; 2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux articles L. 721-1 et L. 381-32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921-1 du même code. VII. – L’article 55 est applicable aux périodes pluriannuelles mentionnées à cet article courant à compter du 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions de la présente loi prévoyant l’application à une date antérieure des dispositions des articles L. 19-11-2, L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de ce même article 55. Pour son application à la première période courant à compter du 1er janvier 2025, les délibérations mentionnées aux articles L. 19-11-2 et L. 19-11-3 doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2024. VIII. – Les articles 13, 14, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, le sixième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2025 aux seuls assurés nés à compter du 1er janvier 1975. IX. – Le I de l’article 46 s’applique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024. Par dérogation, les conjoints divorcés sont assimilés à des conjoints survivants pour l’application du I de l’article 46 si leur divorce est intervenu avant le 1er janvier 2025.
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