Système universel de retraite
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AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 64

Le présent projet de loi unifie les 42 régimes actuels de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires. Cette refonte rend nécessaire des adaptations rédactionnelles dans un très grand nombre de textes.

L’insertion de ces toilettages de très grande ampleur dans le présent projet de loi nuirait fortement à sa lisibilité et ne permettrait pas au Parlement d’avoir un débat de fond sur les sujets afférents aux retraites. Il est donc demandé au Parlement d’habiliter le Gouvernement pour mener à bien ces travaux de toilettage par voie d’ordonnance. Il en va de même spécifiquement pour les règles applicables aux agents publics civils et militaires, en conséquence de la création du système universel de retraite.

Enfin, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, en concertation avec les collectivités concernées, les mesures rendues nécessaires par la présente loi dans les départements et collectivités d’outre-mer où l’État est compétent en matière de retraite afin d’assurer l’application, ou le cas échéant les modalités d’adaptation de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. En effet, le système universel de retraite n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises qui disposent d’une compétence propre et autonome en matière de protection sociale.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour lesquelles le code de la sécurité sociale est directement applicable en application de l’article L. 111- 2 sous réserve d’adaptations prévues par ce code, la présente loi s’applique de plein droit. Le présent article habilite donc seulement le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour l’application de la présente loi, spécifiquement en matière de cotisation.

En revanche, pour ce qui concerne Mayotte, la présente loi ne lui est pas directement applicable dans la mesure où cette collectivité dispose d’une législation propre en matière de retraite, qui est en cours de convergence avec le code de la sécurité sociale. Par conséquent, le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à appliquer le système universel de retraite à cette collectivité, en prévoyant les adaptations et transitions nécessaires tenant compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

Pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, le présent article habilite enfin le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour tenir compte de leurs caractéristiques statutaires et de leurs contraintes particulières, notamment pour les agents publics relevant du droit national.


PROJET DE LOI

Article 64

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi, relative aux règles qui s’appliquent aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec celle-ci, d’application du compte professionnel de prévention à ces agents, de limites d’âges et de prolongation d’activité après ces limites d’âge, ainsi que toute mesure relevant du domaine de la loi supprimant dans la fonction publique les sanctions disciplinaires prenant la forme d’une restriction des droits à retraite ou d’une mise à la retraite d’office.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

1° Pour les collectivités mentionnées à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, à prévoir les modalités d’adaptation de la présente loi en matière de cotisations afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités où le système universel de retraite est applicable de plein droit ;

2° Pour Mayotte, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations et transitions nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de cette collectivité ;

3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

 
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