Système universel de retraite
Art. 65 - Version analytique
Version intégrale
Tableau de synthèse
Accueil Dossier
AN 1 - Projet de loi n° 2623 rectifié
Document intégral

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 65

Le présent article ratifie trois ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire.

L’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle transpose la directive (UE) 2016/2341 dite « IORP II » et a été prise sur le fondement de l’article 199 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE). La transposition de la directive précitée ayant été anticipée par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, qui mettait en place les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, l’ordonnance n° 2019-575 en achève la transposition, notamment en renforçant l’information à fournir aux affiliés et en introduisant la faculté de transfert transfrontalier de portefeuilles de contrats. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise doivent par ailleurs être pris en considération dans les investissements financiers réalisés.

Enfin, le périmètre des engagements que les organismes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent porter a été étendu aux contrats souscrits individuellement et à adhésion facultative, ce qui permet à ces véhicules d’assurer désormais tout type de plan d’épargne retraite. Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire constituent, dans ce cadre complété, des véhicules spécifiquement conçus et adaptés pour porter des engagements de retraite et pour financer l’économie sur le long terme, en dégageant une performance attractive pour les épargnants. Le secteur de l’assurance est appelé à se mobiliser, afin que le recours à ces véhicules se généralise et que l’économie française puisse ainsi bénéficier pleinement du dynamisme de l’épargne retraite généré par la loi PACTE.

Le présent article modifie par ailleurs le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale afin de préciser les conditions d’information des affiliés par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ou institutions de prévoyance en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite qu’ils portent. Il est ainsi précisé que cette information est indépendante de la notice d’informations prévue au premier alinéa de l’article L. 932-6 du même code. Cette modification permet une harmonisation des dispositions entre le code de la sécurité sociale et les codes des assurances et de la mutualité.

L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été prise sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

D’une part, elle transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire la condition de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. Elle prévoit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise.

D’autre part, l’ordonnance procède à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations à droits certains. L’ordonnance soumet à plusieurs conditions liées au dispositif de retraite supplémentaire le bénéfice de ce régime social (plafonnement de l’acquisition des droits, conditions de performance professionnelle du bénéficiaire pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, modalités de revalorisation des droits, existence au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance).

L’article précise par ailleurs que le plafond annuel d’acquisition de droits à hauteur de 3 % de la rémunération annuelle, mentionné au 2° de l’article L. 137-11-2, s’applique par employeur. Enfin, le code des assurances est modifié afin de clarifier le fait que l’obligation d’information des ayants droit du bénéficiaire ne s’applique que si le contrat prévoit le versement de droits au bénéfice d’ayants droit désignés par le bénéficiaire décédé.

Enfin, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est prise sur le fondement de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle vise à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus performants. D’autre part, le développement de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds propres pour accompagner leur croissance et financer l’innovation. Les principes de la réforme ont ainsi été fixés dans la loi PACTE :

– portabilité des droits acquis sur les différents produits ;

–  assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital ;

– stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Sur ce fondement, l’ordonnance définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite (individuels ou souscrits dans le cadre professionnel), fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance, définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite et fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en cours.


PROJET DE LOI

Article 65

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

2° L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ;

3° L’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

II. – Au septième alinéa de l’article L. 143-0 du code des assurances, après les mots : « à ses ayants droit, » sont ajoutés les mots : « s’ils sont prévus au contrat ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’avant-dernière phrase du 2° du I de l’article L. 137-11-2, les mots : « par an » sont remplacés par les mots : « de la rémunération annuelle versée par chaque employeur » ;

2° A l’article L. 932-6, la dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

3° L’article L. 932-41-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu’un évènement entraîne une variation significative des provisions techniques, l’institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l’institution de prévoyance en informe par écrit les affiliés. »

 

 
Haut de page
Accueil TP